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Article 6 du Coutumier

 

Rôle de l’agente et de l’agent des griefs

6.1

  1. L’Association se dote de deux agentes ou agents des griefs, dont au moins l’un est membre de l’Unité I.
  2. Dans des circonstances exceptionnelles, l’Association peut se doter d’un troisième agent ou d’une troisième agente des griefs provenant de l’Unité I.

6.2

  1. L’agente ou l’agent des griefs fournit une aide à l’Association, à une ou un membre ou à un groupe de membres lorsque ces derniers se sentent lésés dans l’application des conventions collectives.
  2. L’agente ou l’agent des griefs reçoit les préoccupations des membres et interprète la Convention collective pour y répondre.
  3. L’agent ou l’agente des griefs guide et accompagne la ou le membre ou le groupe de membres dans le processus de règlement des différends ou de griefs individuels, de groupe ou collectifs.
  4. L’agente ou l’agent des griefs présente régulièrement au Bureau de direction un compte rendu de l’état d’avancement des griefs dont elle ou il a la charge.
  5. Compte tenu de la Politique sur la représentation juridique devant la Commission des droits de la personne (2012), l’agente ou l’agent des griefs ne peut pas accompagner une ou un membre dans une procédure qui implique une ou un autre membre de l’ABPPUM contre un ou une autre.

 

Critères de sélection

6.3 Les critères de sélection suivants sont pris en compte par le Conseil d’administration dans la sélection de l’agente ou de l’agent des griefs :

  1. la connaissance des conventions collectives et des Statuts et règlements de l’Université de Moncton ;
  2. une aptitude à négocier avec les interlocuteurs selon les modalités prévues à cet effet dans les conventions collectives ;
  3. une aptitude à étudier et à préparer un grief individuel, de groupe ou collectif selon les modalités prévues à cet effet dans les conventions collectives.

6.4 Un membre relevant de l’Unité II occupant un emploi à temps complet ne peut pas présenter sa candidature comme agent ou agent des griefs.

 

Élection

6.5

  1. Tout membre de l’Association peut présenter sa candidature au poste d’agente ou agent des griefs.
  2. La mise en candidature et la sélection de l’agente ou de l’agent des griefs sont faites conformément à la procédure suivante :
    1. Sur appel de candidatures, la candidate ou le candidat dépose un formulaire d’intention, signé et appuyé par deux membres de l’Association.
    2. Le Bureau de direction peut, en cas d’urgence, solliciter une candidature.
    3. Le Bureau de direction examine toutes les candidatures reçues et détermine leur recevabilité.
    4. Le Bureau de direction soumet au Conseil d’administration le dossier de toutes les candidatures jugées recevables ainsi qu’un rapport indiquant le nombre de candidatures jugées irrecevables et le motif de l’irrecevabilité.
    5. Sur demande du Conseil d’administration, les candidates et candidats peuvent être invités en entrevue.
    6. À la suite des entrevues et de l’examen des dossiers, le Conseil d’administration élit par scrutin secret l’agente ou l’agent des griefs.

 

Mandat

6.6

  1. La durée du mandat de l’agente ou de l’agent des griefs est de deux ans, renouvelable, à partir du 1er juin.
  2. L’agente ou l’agent des griefs doit être disponible entre le 1er septembre et le 30 juin.
  3. Dans des circonstances exceptionnelles, l’agente ou l’agent des griefs doit être disponible entre le 1er juillet et le 31 août.
  4. Dans la mesure du possible, les mandats des agents des griefs ne se terminent pas la même année.

 

Compensation

6.7

  1. L’agente ou l’agent des griefs provenant de l’Unité I reçoit un dégrèvement de trois crédits par année, peu importe le nombre de dossiers.
  2. Exceptionnellement, si la session est déjà entamée et que la charge annuelle de l’agent ou l’agente des griefs a déjà été fixée, une surcharge peut être offerte.
  3. Au lieu d’un dégrèvement de trois crédits, l’agente ou l’agent des griefs peut obtenir une compensation sous forme de fonds de recherche équivalent au montant prévu dans la Convention collective pour les cours en surcharge.
  4. L’agente et l’agent des griefs provenant de l’Unité II reçoit une compensation financière équivalente au montant qui lui serait accordé pour une charge de cours.

 

Répartition des dossiers et obligation d’impartialité

6.8

  1. Le Bureau de direction décide de la répartition des dossiers entre les agentes ou agents des griefs.
  2. Une agente ou un agent des griefs ne peut pas défendre son propre grief.
  3. L’agente ou l’agent des griefs ne peut pas représenter une personne avec qui elle ou il a un conflit d’intérêts.
  4. Dans le cas où l’agente ou l’agent des griefs a un conflit d’intérêts :
    1. elle ou il doit en informer le Bureau de direction dans les meilleurs délais ;
    2. Le Bureau de direction décidera de l’attribution du dossier.
    3. Les membres du Bureau de direction qui ont un conflit d’intérêts avec une des parties à un grief doivent se retirer de toute discussion concernant ce dossier.

 

Confidentialité

6.9

  1. L’agente ou l’agent des griefs doit privilégier les moyens de représentation et de négociation qui sont compatibles avec l’intérêt de l’Association et de ses membres.
  2. L’agente ou l’agent des griefs doit :
    1. respecter la plus stricte confidentialité dans la gestion et le traitement des dossiers de griefs qui lui sont assignés par le Bureau de direction ;
    2. s’abstenir de communiquer quelque information que ce soit à toute personne non autorisée à intervenir dans un dossier de grief ;
    3. inclure l’Association parmi les destinataires de courriels transmis sur un dossier de grief, qu’il soit actif ou inactif ;
    4. transmettre au fur et à mesure à l’Association tous les documents électroniques, manuscrits ou autres qui auront été produits, sauvegardés ou reçus dans le cadre de ses fonctions ;
    5. signifier à l’Association, à la fin de son mandat, que tous les documents électroniques, manuscrits ou autres qui auront été produits, sauvegardés ou reçus dans le cadre de ses fonctions ont été détruits.
  3. Le mandat d’une agente ou d’un agent des griefs qui enregistre une conversation à l’insu de l’une des parties d’un dossier de grief peut être révoqué par le Conseil d’administration de l’Association après la prise de connaissance des faits.

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