La convention collective de l'Unité II
Articles souvent consultés :
4.01 Sous réserve de toute entente conclue entre l’Association et l’Employeur, la convention collective s’applique à tous les membres. La formule de sécurité syndicale est la formule Rand.
4.02 L’employeur reconnaît l’Association comme le seul et unique agent négociateur des membres.
4.03 Lorsque l’une ou l’autre des parties demande à la Commission du travail et de l’emploi l’inclusion ou l’exclusion d’une personne de l’unité de négociation, le statut antérieur de cette personne est maintenu jusqu’à la décision de la Commission.
5.01 Les membres employés jouissent de la liberté universitaire et politique. Dans son essence, la liberté universitaire et politique est le droit d’exercer ses fonctions sans déférence à une doctrine prescrite. Elle entraîne donc pour les membres employés et toute administratrice ou tout administrateur l’obligation d’exercer leurs fonctions en respectant la liberté d’opinion d’autrui. Les membres employés sont libres d’exprimer leurs opinions personnelles à l’intérieur ou à l’extérieur de l’Université, sans préjudice des droits et obligations rattachés à leur statut.
5.02 La liberté universitaire garantit à tous les membres employés la possibilité de former et de soutenir des opinions fermes dans le cadre de leur enseignement. C’est le droit d’enquêter, d’émettre des hypothèses et de formuler des observations sans devoir se soumettre à une doctrine prescrite. C’est le droit de critiquer l’Université, l’Association et la société en général. C’est le droit d’être à l’abri de la censure institutionnelle. C’est le droit d’exercer ses droits légaux de citoyens, de jouir du droit à la liberté d’expression, sans encourir de sanction.
5.03 Les parties reconnaissent le droit fondamental de libre expression et des responsabilités qui en découlent et s’engagent à n’exercer aucune pression ou tentative d’intimidation portant atteinte à l’exercice de ce droit.
6.01 L’Employeur et l’Association reconnaissent la nécessité d’un prompt règlement des différends qui peuvent découler de l’interprétation, de l’application et de l’administration de la présente convention collective. Les parties reconnaissent aussi que maints différends peuvent se régler de façon efficace au moyen de discussions et d’une compréhension réciproque. Ainsi, les deux parties s’engagent à encourager tous les efforts de discussions, à toutes les étapes de la procédure, afin que les différends se résolvent par la discussion et la compréhension mutuelle et non par l’intervention d’un arbitre externe.
6.02 Le membre qui se sent lésé par l’application, l’interprétation ou l’administration de la présente convention collective doit demander, par écrit, dans les dix (10) jours de la prise de connaissance des circonstances qui ont donné lieu au différend, une rencontre pour discuter de l’affaire avec sa doyenne ou son doyen ou une représentante ou un représentant désigné de l’Employeur.
6.03 Afin de favoriser la libre discussion et la recherche d’une solution équitable, les parties conviennent que toutes leurs délibérations prévues au paragraphe 6.02 sont privilégiées et ne peuvent pas être présentées en preuve à l’occasion de l’arbitrage.
6.04 Aucun aveu fait par une représentante ou un représentant désigné de l’Employeur, du membre ou par un membre à la suite d’une discussion prévue en vertu du paragraphe 6.02, ne peut lui être opposé lors de l’arbitrage, à moins qu’il n’ait été fait par écrit.
6.05 Tout différend portant sur l’application, l’interprétation ou l’administration de la convention collective peut faire l’objet d’un grief et de l’arbitrage.
6.06 L’employée, l’employé ou l’Association qui désire déposer un grief doit le formuler par écrit au moyen du formulaire officiel de grief annexé à la présente convention collective dans les dix (10) jours ouvrables de la dernière rencontre prévue au paragraphe 7.02 ou au plus tard trente (30) jours de la date de prise de connaissance des faits.
6.07 Le grief sera déposé auprès de la représentante ou du représentant désigné de l’Employeur et une copie conforme sera envoyée à l’Association.
6.08 Après le dépôt d’un grief, aucune discussion portant sur ledit grief n’aura lieu en l’absence des parties impliquées et des représentantes ou représentants des parties sans leur autorisation.
6.09 Dans les quinze (15) jours ouvrables qui suivent la réception du grief, la représentante ou le représentant désigné de l’Employeur organise une rencontre entre les parties impliquées et les représentantes ou représentants des parties.
6.10 La représentante ou le représentant désigné de l’Employeur fait parvenir la réponse de l’Employeur à l’employée ou à l’employé dans les dix (10) jours ouvrables suivant la rencontre décrite au paragraphe 7.09. Une copie de la réponse est envoyée à l’Association suivant les mêmes délais.
6.11 Tout règlement d’un grief doit faire l’objet d’une entente écrite entre l’Association et l’Employeur.
6.12 Si l’employée ou l’employé n’est pas satisfait de la réponse officielle de l’Employeur, ou si elle ou il n’a pas reçu de réponse dans les délais prescrits, elle ou il peut demander que l’Association porte son grief en arbitrage. Si l’Association choisit d’acquiescer à la demande de l’employée, de l’employé ou du groupe d’employés, elle doit, dans les quinze (15) jours ouvrables qui suivent la date de réception de la réponse officielle de l’Employeur, aviser la représentante ou le représentant désigné de l’Employeur de sa volonté de porter le grief en arbitrage.
6.13 En application du paragraphe 7.12, une liste officielle de personnes susceptibles de siéger au tribunal d’arbitrage à titre de présidente ou de président ou pour agir à titre d’arbitre est établie conjointement par les deux parties et peut être révisée sur demande d’une des deux parties. Cette liste comprend entre six (6) et dix (10) noms. L’ordre dans lequel les noms sont placés sur la liste est déterminé par tirage au hasard. Au fur et à mesure que surviennent les causes d’arbitrage, la première personne dont le nom est inscrit en tête de liste préside la première cause, la deuxième préside la deuxième cause et ainsi de suite jusqu’à la fin de la liste. Si la personne refuse ou qu’elle ne peut commencer les sessions d’arbitrage dans les cent vingt (120) jours suivants, la prochaine personne est invitée et ainsi de suite jusqu’à la fin de la liste. À moins de motifs sérieux ou d’entente mutuelle préalable, les parties ne peuvent déroger à l’ordre établi sur cette liste.
6.14 À moins que les parties ou les représentantes et les représentants s’entendent autrement, le tribunal d’arbitrage ou l’arbitre doit entendre la cause dans les cent vingt (120) jours ouvrables qui suivent l’acceptation de la présidente ou du président ou de l’arbitre et rendre sa décision dans les vingt (20) jours ouvrables de la fin des audiences. Cette décision, une fois rendue, est définitive et lie les parties.
6.15 Le tribunal d’arbitrage ou l’arbitre a les pouvoirs et les attributions que lui confèrent la Loi sur les relations industrielles du Nouveau-Brunswick et la convention collective.
6.16 Les honoraires de la présidente ou du président du tribunal ou de l’arbitre sont payés à part égale par chacune des parties.
7.01 « Dossier officiel » désigne l’ensemble des documents consignés au bureau du Service des ressources humaines, au bureau de la doyenne ou du doyen de chaque faculté dans laquelle le membre a donné un cours et au bureau du directeur général de la Formation continue, le cas échéant.
7.02.01 Le dossier officiel d’un membre est composé des documents consignés à son sujet :
au bureau du Service des ressources humaines;
b) au bureau de la doyenne ou du doyen de chaque faculté dans laquelle il a donné un cours; et
c) au bureau du directeur général de la Formation continue, le cas échéant.
.02 Aucun document ne peut être consigné au dossier officiel du membre à moins qu’il ne soit dûment identifié et signé par son auteure ou auteur. Tout document consigné doit porter la date de son dépôt.
.03 Tout document qui s’ajoute au dossier officiel du membre se rapportant aux paragraphes 8.05, 8.08 et 8.10 – Mesures administratives et disciplinaires – sera accompagné de la formule suivante : « J’ai pris connaissance du document versé à mon dossier, toutefois ma signature ne signifie pas que je suis en accord ou en désaccord avec le contenu du document ». Dans l’éventualité où le membre refuse de signer le document devant s’ajouter au dossier officiel, le document sera tout de même déposé au dossier. Toutefois, le membre pourra prendre les mesures nécessaires pour faire redresser son dossier selon le paragraphe 7.08.
7.03 Tout document doit être déposé au dossier officiel d’un membre au plus tard trois (3) mois après que l’Employeur ou le membre en ait pris connaissance.
7.04 Un membre peut, en tout temps, ajouter tout document signé à son dossier officiel.
7.05 Toute lettre confidentielle reçue au moment de l’engagement d’un membre ne sera plus considérée comme pertinente et pourra être retirée du dossier officiel à la demande du membre ou de l’Employeur au plus tard dans les vingt-quatre (24) mois qui suivent la date officielle de son entrée en fonction. Si un grief surgit durant cette période, cette documentation sera préservée jusqu’à la résolution du grief.
7.06 Un membre qui le désire peut examiner son dossier officiel durant les heures de travail, dans l’un ou l’autre des endroits spécifiés au paragraphe 7.02.
7.07 Le membre peut être accompagné de sa déléguée ou de son délégué ou d’une conseillère ou d’un conseiller lors de l’examen de son dossier.
7.08 En cas d’erreur, d’omission ou de toute autre anomalie, le membre peut demander de faire redresser son dossier en s’adressant au bureau de la doyenne ou du doyen et au Service des ressources humaines. S’il n’obtient pas satisfaction, il peut utiliser les procédures de l’article 6 – Règlement des griefs et arbitrage.
7.09 En cas d’arbitrage de griefs, les membres du tribunal d’arbitrage ou l’arbitre désigné pour entendre le grief ont accès d’office au dossier officiel du membre et à tout autre document pertinent. Ils ne devront employer que les pièces justificatives admissibles et pertinentes à la résolution du grief.
8.04 L’Employeur peut prendre des mesures administratives pouvant inclure le renvoi pour cause d’incompétence.
8.05 Les mesures disciplinaires dont un membre employé peut faire l’objet sont :
.01 la réprimande orale;
.02 la réprimande écrite;
.03 la suspension;
.04 la sanction pécuniaire; ou
.05 le congédiement.
8.06 L’Employeur peut suspendre ou congédier un membre employé pour avoir commis un acte grave à l’encontre de l’éthique professionnelle ou des négligences à l’égard de ses responsabilités professionnelles à la suite d’un avertissement écrit.
8.07 Nonobstant les paragraphes 8.05 et 8.06, l’Employeur peut, sans préavis, suspendre ou congédier un membre employé si le préjudice causé par ce dernier nécessite, par sa nature et sa gravité, une suspension ou un congédiement.
8.08 Lorsqu’un membre employé fait l’objet de l’une des mesures disciplinaires mentionnées au paragraphe 8.05, sauf la réprimande orale, l’Employeur doit, dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la date d’une telle mesure disciplinaire, donner par écrit au membre employé les raisons de cette mesure disciplinaire, y compris tous les dates et faits pertinents. À la demande du membre, une ou des rencontres sont organisées au plus tard dans les dix (10) jours ouvrables de l’imposition de la mesure disciplinaire pour discuter des raisons, motifs, faits et date de la mesure administrative ou disciplinaire en question. Le délai pour le dépôt d’un grief, le cas échéant, est rallongé du nombre de jours ouvrables entre le jour de la demande du membre et le jour de la dernière rencontre, inclusivement.
8.09 Le défaut de la part de l’Employeur de fournir les raisons écrites de la suspension ou du congédiement entraîne la rémunération du membre employé selon son traitement, pendant la période allant de la date d’entrée en vigueur de la suspension ou du congédiement jusqu’à la date de présentation des raisons par écrit au membre employé.
8.10 Lorsqu’un membre employé a fait l’objet d’une suspension, d’une sanction pécuniaire, d’un congédiement ou d’un renvoi pour cause d’incompétence, il peut, dans les vingt (20) jours ouvrables suivant la date à laquelle il a été avisé par écrit de sa suspension ou de son congédiement, présenter immédiatement son grief à l’arbitrage par l’entremise de l’Association.
8.11 Sauf pour un juste motif, aucune mesure disciplinaire ne peut être imposée.
8.12 Dans tous les cas de mesure disciplinaire et de renvoi pour cause d’incompétence, le fardeau de la preuve incombe à l’Employeur.
8.13 Lorsqu’un membre employé fait l’objet de réprimande écrite, s’il n’y a pas eu une nouvelle plainte, toute documentation relative à la réprimande est retirée du dossier du membre trois (3) ans après la date de la réprimande.
12.01 Un membre est à l’essai :
.01 pour une période minimale de deux (2) années universitaires consécutives pendant lesquelles il a enseigné un minimum de trois (3) crédits par année sans avoir reçu un rapport d’évaluation faisant état d’un rendement non satisfaisant (de façon globale) pour un cours enseigné;
ou
.02 pour une période maximale de quatre (4) années universitaires consécutives pendant lesquelles il a enseigné un minimum de six (6) crédits sur une période de trois (3) ans, sans avoir reçu un rapport d’évaluation faisant état d’un rendement non satisfaisant (de façon globale) pour un cours enseigné.
12.02 La période d’essai d’un membre commence au plus tôt à la date d’entrée en vigueur de la convention collective.
12.03 Un membre qui a complété sa période d’essai n’a pas à la reprendre s’il a enseigné un minimum de trois (3) crédits dans les cinq (5) années précédant son retour à l’enseignement.
9.01 La chargée ou le chargé de cours assume la responsabilité de l’enseignement de la charge de cours qu’elle ou qu’il a contractée. Ainsi, la chargée ou le chargé de cours est responsable de la rédaction du plan de tout cours qu’elle ou qu’il enseigne, de la préparation du ou des cours qu’elle ou qu’il enseigne, de leur prestation et de l’encadrement y afférent. De même, la chargée ou le chargé de cours est responsable de la correction des épreuves de contrôle des étudiantes et étudiants inscrits à tout cours qu’elle ou qu’il enseigne, de l’attribution d’une note à chacun d’eux et de sa révision éventuelle selon les procédures en vigueur à l’UMCM. La chargée ou le chargé de cours doit en outre se montrer disponible envers ses étudiantes et étudiants, y compris pendant la période d’examens. À moins de circonstances exceptionnelles et d’arrangements conclus avec la direction du département ou de l’école de référence duquel relève un cours qu’elle ou qu’il enseigne, la chargée ou le chargé de cours doit, par ailleurs, surveiller les examens relatifs à ce cours.
9.02 La monitrice ou le moniteur clinique assume la responsabilité de la supervision clinique de stages, y inclus de laboratoires, et de toute activité qui s’y rattache comme le temps de préparation, d’orientation, d’évaluation et de correction.
9.03.01 À titre de chargée ou de chargé de cours ou de monitrice ou moniteur clinique, le membre employé peut être invité à participer aux activités de son département, de son école ou de sa faculté en rapport avec les responsabilités rattachées à sa charge de travail.
.02 Le membre employé peut être invité à participer aux activités de RDC de son département, de son école ou de sa faculté. La participation de telles activités ne fait pas partie des responsabilités professionnelles d’un membre employé.
9.04 Le membre employé ne peut être tenu d’enseigner à des étudiantes et à des étudiants qui ne sont pas inscrits au cours ou au stage qu’il dispense ou supervise.
12.04 L’ancienneté est établie en fonction des cours enseignés ou stages supervisés par un membre employé dans un même département, école ou à la Faculté de droit, et en fonction des cours particuliers enseignés ou des stages particuliers supervisés par un membre employé.
12.05 Dès son premier engagement, le membre employé acquiert de l’ancienneté.
12.06.01 Pour chaque cours offert ou stage supervisé par un membre employé, une ancienneté correspondant au nombre de crédits rattaché à ce cours ou à ce stage dans les répertoires du 1er cycle et des études supérieures est comptabilisée.
.02 Nonobstant l’alinéa 12.06.01, l’ancienneté des monitrices et moniteurs cliniques est établie uniquement en fonction des heures prévues au contrat.
.03 Nonobstant l’alinéa 12.06.01, les membres employés reçoivent, pour l’enseignement d’un cours par tutorat, une valeur d’ancienneté équivalente à un (1) crédit à partir de la session d’automne 2009.
12.07.01 La somme de trois cents dollars (300 $) sera payée au membre à titre de compensation si une charge de cours qui lui avait été attribuée pour la session printemps-été par la Formation continue est annulée par l’Employeur avant la signature du contrat par l’Université et au moins soixante-douze (72) heures avant le début du cours.
.02 La somme de cinq cents dollars (500 $) sera payée au membre à titre de compensation si une charge de cours qui lui avait été attribuée pour la session printemps-été par la Formation continue est annulée par l’Employeur après la signature du contrat par l’Université et moins de soixante-douze (72) heures avant le début du cours.
.03 La somme de cinq cents dollars (500 $) sera payée au membre à titre de compensation si une charge de cours qui lui avait été attribuée pour la session d’automne ou d’hiver par une faculté ou par la Formation continue est annulée par l’Employeur après la signature du contrat par l’Université et moins de deux (2) semaines avant le début du cours.
12.08 Aucun membre ne peut réclamer de l’ancienneté par rapport à un cours qu’il enseigne ou stage qu’il supervise quand l’enseignement de ce cours ou la supervision de ce stage est interrompu pour l’une des raisons suivantes :
.01 la suspension sans traitement;
.02 le congé sans traitement.
12.09 Aucun membre employé ne perd son ancienneté par rapport à un cours qu’il enseigne ou stage qu’il supervise quand l’enseignement de ce cours ou la supervision de ce stage est interrompu pour l’une des raisons suivantes, à condition qu’il ait enseigné le cours ou supervisé le stage pendant un minimum de six (6) heures :
.01 un congé de maladie;
.02 un congé de maternité;
.03 un congé de soignant;
.04 tout autre congé autorisé par la direction de l’Université.
12.10 Le calcul de l’ancienneté se fait à partir de la date d’entrée en vigueur de la première convention collective, soit le 16 décembre 2009.
12.11 Le nom d’un membre employé demeure sur la liste d’ancienneté pour une période de trente (30) mois suivant la date de la fin du contrat de service pour l’enseignement d’un cours ou la supervision d’un stage. Un membre qui n’a pas enseigné ou qui n’a pas supervisé un stage pendant cette période ne conserve son ancienneté accumulée qu’aux seules fins de sa rémunération.
12.12 La période mentionnée au paragraphe 12.11 est prolongée du nombre de sessions nécessaires pour couvrir les cas suivants, dans lesquels un membre ne perd pas, par ailleurs, son ancienneté :
.01 le membre justifie par un certificat médical une incapacité de donner des cours ou de superviser des stages (au moins pour une session et pour un maximum de trois sessions);
.02 une absence due à une maladie professionnelle ou à un accident de travail (durée de l’absence);
.03 le membre est élu député fédéral ou provincial (durée du premier mandat);
.04 le membre est engagé dans une université, et ce pour une période de deux (2) ans ou moins;
.05 le membre enseigne la charge maximale prévue au paragraphe 13.01 dans une ou plusieurs autres constituantes, facultés ou écoles de l’Université de Moncton, où il a déjà accepté des charges de cours ou de stage totalisant six (6) crédits pendant une ou des sessions universitaires (durée de l’indisponibilité à cause des contrats dans ces autres constituantes, facultés ou écoles);
.06 une absence due à un congé de maternité, congé parental ou congé de soignant (durée du congé);
.07 le membre poursuit des études supérieures à temps complet (pour une période de deux (2) ans ou moins, ou la durée d’attribution au membre d’une bourse d’études supérieures par le CRSH, le CRSNG, l’Employeur ou un organisme équivalent).
12.13 Le membre doit aviser par écrit le bureau des Affaires professorales des circonstances qui lui permettent de maintenir son nom sur la liste d’ancienneté pendant une période plus longue que la période normale prévue au paragraphe 12.11.
12.14 Un membre perd son ancienneté dans chacun des cas suivants :
.01 l’abandon volontaire de son emploi ou sa démission;
.02 le congédiement pour un motif juste et suffisant admis par les parties ou confirmé par sentence arbitrale;
.03 la radiation de son nom sur la liste d’ancienneté en raison de l’échéance de la période maximale pendant laquelle son nom peut demeurer sur celle-ci selon les termes des paragraphes 12.11 et 12.12.
12.15 L’Employeur maintient une liste d’ancienneté qui constitue un outil de travail administratif pour chaque département, faculté ou école comportant le nom, par ordre décroissant d’ancienneté, des membres qui ont cumulé une ancienneté par rapport à l’enseignement des cours du département, de la faculté ou de l’école et par rapport à l’enseignement de cours particuliers du département, de la faculté ou de l’école. Cette liste est disponible en temps réel pour consultation par la doyenne ou le doyen de la faculté de référence et par les directrices ou directeurs du département ou de l’école de référence (voir modèle à l’Annexe « C »).
12.16 Un membre peut demander la validation de son ancienneté à la doyenne ou au doyen de la faculté de référence. Cette dernière ou ce dernier doit répondre à la demande du membre dans les meilleurs délais.
12.17.01 La contestation de l’ancienneté d’un ou des membres ne peut se faire que par l’Association qui doit la faire parvenir à la vice-rectrice adjointe ou au vice-recteur adjoint à l’enseignement et aux affaires professorales dans les vingt-et-un (21) jours suivant l’envoi prévu au paragraphe 12.16.
.02 Les parties s’entendent pour prendre les mesures raisonnables en vue de régler cette contestation avant la période suivante d’attribution de charges de cours et de stages, sans quoi elle sera réglée selon la procédure de règlement de griefs.
12.18 Si l’ancienneté d’un membre est modifiée à la suite du règlement d’une contestation faite dans les délais prévus au paragraphe 12.17, l’Employeur fait parvenir copie de la confirmation écrite à l’Association.
13.01 Une fois que les charges académiques ont été élaborées et attribuées aux professeures régulières ou temporaires et aux professeurs réguliers ou temporaires, la doyenne ou le doyen peut attribuer les cours ou la supervision des stages restants à des chargés de cours ou monitrices ou moniteurs cliniques. Les chargés de cours ou monitrices ou moniteurs cliniques reçoivent pour l’enseignement d’un cours particulier ou la supervision d’un stage particulier la même reconnaissance en nombre de crédits que celle dont aurait bénéficié une professeure ou un professeur régulier ou temporaire qui aurait donné le même cours ou supervisé le même stage. Elles et ils peuvent également recevoir le même accès aux correcteurs et démonstrateurs que celui dont aurait bénéficié une professeure régulière ou temporaire ou un professeur régulier ou temporaire qui aurait donné le même cours ou supervisé le même stage.
13.02 La charge totale de cours d’une chargée ou d’un chargé de cours, ou la charge totale de stages d’une monitrice ou d’un moniteur clinique, ne peuvent en aucun cas dépasser dix-huit (18) crédits dans une année universitaire.
13.03 À la Faculté de droit, la charge maximale de cours pendant une session est de trois (3) crédits.
13.04 Normalement, une chargée ou un chargé de cours ou une monitrice ou moniteur clinique ne peut enseigner dans une session une charge de plus de six (6) crédits ou superviser des stages valant plus de six (6) crédits. Les exceptions possibles sont les suivantes :
- Un maximum de deux cours est permis dans un semestre lorsque les cours enseignés ont quatre (4) crédits;
- Dans des cas très particuliers, par exemple lorsqu’il est impossible autrement de trouver des candidats, un maximum de neuf (9) crédits par semestre est permis pour la DGFC seulement;
- Un maximum de neuf (9) crédits par semestre est permis à la session printemps-été.
Aucune de ces exceptions ne modifie le total annuel prévu au paragraphe 13.02.
13.05 Nonobstant les paragraphes 13.01, 13.02 et 13.03, chaque faculté ou école peut réserver, pour chaque année universitaire, jusqu’à 10 % du nombre de charges de cours ou de stage qu’elle a à assurer pour les attribuer à des professeures et professeurs réguliers qui sont à la retraite de l’Université de Moncton depuis moins de cinq (5) ans, à des étudiantes ou à des étudiants au doctorat, à des professeures ou à des professeurs invités ou en résidence, ou encore à des personnes hautement qualifiées qui sont exceptionnellement disponibles pour assurer une charge de cours ou de stage à l’UMCM. Dans le cas où moins de dix (10) charges de cours ou de stage sont prévues dans une faculté ou école, seule l’une d’entre elles peut être ainsi réservée. À la Faculté de droit, deux (2) d’entre elles peuvent être ainsi réservées. Les personnes retenues aux termes de cet article n’accumulent aucune ancienneté selon la convention collective.
13.06.01 L’Université annonce sur son site web, sous la rubrique « charges de cours et de stages », les cours pour lesquels l’embauche de chargées ou chargés de cours ou de monitrices ou moniteurs cliniques est nécessaire. Au plus tard dix (10) jours après le début de cet affichage, les candidatures relatives à ces cours doivent être envoyées au décanat de la Faculté de référence et à la DGFC, le cas échéant.
.02 L’annonce d’un cours doit être retirée dans les meilleurs délais du site web de l’UdeM à la suite de l’attribution du cours par la doyenne ou le doyen.
13.07 Les charges de cours et de stages disponibles sont affichées sur le site web de l’Université et envoyées par courrier électronique aux membres dont le nom figure sur la liste d’ancienneté.
13.08 Nonobstant le paragraphe 13.07, la doyenne ou le doyen, et la DGFC, le cas échéant, se réservent le droit de retirer à tout moment des cours qui figurent sur la liste des cours annoncés ou de la modifier de toute autre façon.
13.09 Lorsqu’une charge de cours ou de stage exige l’utilisation des nouvelles technologies, l’annonce doit l’indiquer et préciser clairement les modalités particulières rattachées à la prestation de cette charge.
13.10 En cas d’urgence et avec l’assentiment de la doyenne ou du doyen, de la directrice ou du directeur du département, une charge de cours ou une supervision de stage peut être comblée de façon temporaire pour un semestre sans annonce publique. L’urgence sera invoquée seulement lorsque la vacance ou la nécessité de l’embauche n’était pas connue avant une période de quinze (15) jours précédant la date du début du cours ou du stage. Le cas échéant, la doyenne ou le doyen doit normalement faire les efforts raisonnables pour offrir cette charge à un membre ayant le plus d’ancienneté.
Dossier d’évaluation relatif à l’enseignement d’un cours (chargées et chargés de cours)
14.01 Le calendrier des échéances mentionnées aux paragraphes 14.05, 14.07, 14.08, 14.10, 14.12 et 14.13 pour l’ensemble de la période couverte par la convention collective est présenté à l’Annexe « D ». Lorsqu’une échéance tombe sur un jour férié, un samedi ou un dimanche, le délai est prolongé jusqu’au jour ouvrable suivant.
14.02 Pour les besoins des délais prévus aux paragraphes 14.07, 14.08, 14.12 et 14.13, les rapports d’évaluation et les répliques sont échangés sous forme électronique.
Pour les cours crédités des programmes réguliers
14.03 Dans cette section, les termes « assemblée départementale » doivent être remplacés, en ce qui a trait aux chargées et chargés de cours relevant de la maîtrise en études de l’environnement, par les termes « comité des études supérieures de la maîtrise en études de l’environnement ». De même, les termes « direction du département » doivent être remplacés par « présidente ou président du comité des études supérieures de la maîtrise en études de l’environnement ».
14.04 Pour les programmes qui ne sont pas rattachés à un département ou à une école ou à la Faculté de droit, mais qui sont sous la supervision d’une faculté, la personne déléguée par la doyenne ou le doyen de la faculté concernée à titre de responsable d’un tel programme, joue le rôle de la direction du département et de l’assemblée départementale en ce qui a trait aux chargées et chargés de cours de ces programmes.
14.05 Le membre employé qui a enseigné un cours doit remettre un dossier électronique d’évaluation relatif à l’enseignement du cours à la directrice ou au directeur du département duquel le cours relève, ou à la présidente ou au président de l’assemblée départementale dans le cas de la Faculté de droit et des écoles. Ce dossier doit contenir le plan de cours, les épreuves de contrôle, un échantillon représentatif du matériel pédagogique utilisé et, le cas échéant, une copie des résultats de l’appréciation étudiante de l’enseignement dont il est fait mention au paragraphe 14.14. La remise des dossiers électroniques se fait au plus tard le deuxième vendredi qui suit le début des cours en janvier dans le cas des cours enseignés à l’automne, au plus tard le deuxième vendredi qui suit le début des cours en mai dans le cas des cours enseignés à l’hiver, et au plus tard le deuxième vendredi qui suit le début des cours en septembre dans le cas des cours enseignés au printemps-été.
14.06 À la suite du dépôt des dossiers électroniques d’évaluation mentionnés en 14.05, la directrice ou le directeur du département duquel relève le cours, ou la présidente ou le président de l’assemblée départementale dans le cas de la Faculté de droit ou des écoles, réunit l’assemblée départementale concernée, qui procède à l’évaluation du dossier en utilisant la « Fiche d’évaluation du rendement » qui figure à l’Annexe « E » de la convention collective, aussi appelée dans la convention collective le « rapport d’évaluation ». Dans l’évaluation, les éléments suivants, dont aucun n’est en soi nécessairement déterminant, sont d’abord considérés individuellement et ensuite dans leur ensemble aux fins de l’appréciation du rendement global :
.01 le plan de cours et le matériel pédagogique mis à la disposition des étudiantes et étudiants, du point de vue de leur qualité et adéquation au cours;
.02 les épreuves de contrôle faites par le membre employé pour évaluer le progrès des étudiantes et étudiants, du point de vue de leur qualité et adéquation au cours;
.03 l’appréciation étudiante de l’enseignement, le cas échéant, et
.04 tout autre élément jugé nécessaire par l’assemblée départementale à condition que le membre employé en ait été informé avant qu’il assume la charge devant être évaluée.
Aucun matériel non communiqué au membre employé n’est considéré. L’évaluation fait état d’un rendement satisfaisant ou non satisfaisant en ce qui a trait au plan de cours et au matériel pédagogique, aux épreuves de contrôle, à l’appréciation étudiante de l’enseignement, le cas échéant, et au cours de façon globale.
14.07 L’assemblée départementale ou d’école remet au membre employé une copie électronique du rapport d’évaluation au plus tard vingt (20) jours après la date de dépôt prévue aux sessions d’automne, hiver et printemps-été, selon le cas (voir article 14.05). Dans le cas d’un rapport d’évaluation faisant état d’un rendement non satisfaisant quant à un élément ou quant au cours de façon globale, le membre employé bénéficie d’un droit de réplique écrite pouvant être exercé dans les cinq (5) jours suivant la réception du rapport. Le résultat de l’évaluation peut être reconsidéré à la suite de la réplique et tout nouveau rapport d’évaluation doit être remis au membre employé dans les cinq (5) jours suivant cette réplique. Dans le cas où un ou des éléments mentionnés en 14.06 sont jugés non satisfaisants dans l’évaluation finale de l’assemblée départementale ou d’école, la directrice ou le directeur du département, ou la présidente ou le président de l’assemblée départementale dans le cas de la Faculté de droit ou des écoles, à la suite d’une consultation avec la doyenne ou le doyen, peut choisir de rencontrer le membre employé pour en discuter et lui proposer l’assistance d’une personne compétente ou le recours aux services du SASE.
Dans le cas où un membre employé se prévaut de son droit de réplique, tout rapport d’évaluation modifié doit lui être remis, de façon électronique, dans les cinq (5) jours suivant cette réplique.
N.B. : À titre indicatif, les dates du tableau de l’annexe D doivent être suivies.
14.08 Au plus tard cinq (5) jours après la première remise du rapport électronique d’évaluation mentionné en 14.07, la directrice ou le directeur du département, ou la présidente ou le président de l’assemblée départementale dans le cas de la Faculté de droit ou des écoles, transmet le dossier électronique relatif à l’enseignement du cours et le rapport d’évaluation de l’assemblée départementale à la doyenne ou au doyen de la faculté de référence. La doyenne ou le doyen peut soit faire sien le rapport d’évaluation, soit le faire sien sous réserve de commentaires, soit le rejeter en manifestant son désaccord avec la conclusion sur l’évaluation globale du cours qui y est faite. Au plus tard cinq (5) jours après avoir reçu le rapport d’évaluation, la doyenne ou le doyen communique au membre employé le résultat de son évaluation. Dans le cas où la doyenne ou le doyen estime que l’évaluation globale du cours témoigne d’un rendement non satisfaisant, le membre employé a un droit de réplique écrite pouvant être exercé dans les cinq (5) jours suivant la réception du rapport. La doyenne ou le doyen peut reconsidérer son rapport d’évaluation dans les cinq (5) jours de la réception de la réplique. Une copie du rapport d’évaluation final de la doyenne ou du doyen est déposée au dossier du membre employé. Le rapport d’évaluation final, rempli par la doyenne ou le doyen de la faculté de référence, est déterminant aux fins de l’article 13 de la convention collective, à moins d’indication contraire.
N.B. : À titre indicatif, les dates du tableau de l’annexe D doivent être suivies.
Pour les cours crédités de la Formation continue
14.09 Dans cette section, les termes « assemblée départementale » doivent être remplacés, en ce qui a trait aux chargées et chargés de cours relevant de la maîtrise en études de l’environnement, par les termes « comité des études supérieures de la maîtrise en études de l’environnement ». De même, les termes « direction du département » doivent être remplacés par « présidente ou président du comité des études supérieures de la maîtrise en études de l’environnement ».
14.10 Le membre employé qui a enseigné un cours offert par la Formation continue doit remettre un dossier électronique d’évaluation relatif à l’enseignement du cours à la directrice ou au directeur du département duquel le cours relève, ou à la présidente ou au président de l’assemblée départementale dans le cas de la Faculté de droit ou des écoles. Une copie électronique du dossier doit aussi être transmise par le membre employé concerné à la DGFC. Ce dossier doit contenir le plan de cours, les épreuves de contrôle, un échantillon représentatif du matériel pédagogique utilisé et, le cas échéant, une copie des résultats de l’appréciation étudiante de l’enseignement dont il est fait mention au paragraphe 14.14. La remise des dossiers électroniques se fait au plus tard le deuxième vendredi qui suit le début des cours en janvier dans le cas des cours enseignés à l’automne, au plus tard le deuxième vendredi qui suit le début des cours en mai dans le cas des cours enseignés à l’hiver, et au plus tard le deuxième vendredi qui suit le début des cours en septembre dans le cas des cours enseignés au printemps-été.
N.B. : À titre indicatif, les dates du tableau de l’annexe D doivent être suivies.
14.11 À la suite du dépôt des dossiers électroniques d’évaluation mentionnés en 14.10, la directrice ou le directeur du département duquel relève le cours, ou la présidente ou le président de l’assemblée départementale dans le cas de la Faculté de droit ou des écoles, réunit l’assemblée départementale concernée, qui procède à l’évaluation du dossier en utilisant la « Fiche d’évaluation du rendement » qui figure à l’Annexe « E » de la convention collective, aussi appelée dans la convention collective le « rapport d’évaluation ». Dans l’évaluation, les éléments suivants, dont aucun n’est en soi nécessairement déterminant, sont d’abord considérés individuellement et ensuite dans leur ensemble aux fins de l’appréciation du rendement global :
.01 le plan de cours et le matériel pédagogique mis à la disposition des étudiantes et étudiants, du point de vue de leur qualité et adéquation au cours;
.02 les épreuves de contrôle faites par le membre employé pour évaluer le progrès des étudiantes et étudiants, du point de vue de leur qualité et adéquation au cours;
.03 l’appréciation étudiante, le cas échéant, et
.04 tout autre élément jugé nécessaire par l’assemblée départementale à condition que le membre employé en ait été informé avant qu’il assume la charge devant être évaluée.
Aucun matériel non communiqué au membre employé n’est considéré. L’évaluation fait état d’un rendement satisfaisant ou non satisfaisant en ce qui a trait au plan de cours et au matériel pédagogique, aux épreuves de contrôle, à l’appréciation étudiante de l’enseignement, le cas échéant, et au cours de façon globale.
14.12 L’assemblée départementale ou d’école remet au membre employé ayant enseigné un cours offert par la Formation continue une copie électronique du rapport d’évaluation au plus tard vingt (20) jours après la date de dépôt prévue aux sessions d’automne, hiver et printemps-été, selon le cas (voir article 14.10). Dans le cas d’un rapport d’évaluation faisant état d’un rendement non satisfaisant quant à un élément ou quant au cours de façon globale, le membre employé concerné bénéficie d’un droit de réplique écrite pouvant être exercé dans les cinq (5) jours suivant la réception du rapport. Le résultat de l’évaluation peut être reconsidéré à la suite de la réplique et tout nouveau rapport d’évaluation doit être remis au membre dans les cinq (5) jours suivant cette réplique. Dans le cas où un ou des éléments mentionnés en 14.11 sont jugés non satisfaisants dans l’évaluation finale de l’assemblée départementale ou d’école, la directrice ou le directeur du département, ou la présidente ou le président de l’assemblée départementale dans le cas de la Faculté de droit ou des écoles, à la suite d’une consultation avec la doyenne ou le doyen de la faculté de référence, peut choisir de rencontrer le membre employé pour en discuter et lui proposer l’assistance d’une personne compétente ou le recours aux services du SASE. Dans le cas où un membre employé se prévaut de son droit de réplique, tout rapport d’évaluation modifié doit lui être remis, de façon électronique, dans les cinq (5) jours suivant cette réplique.
14.13 Au plus tard cinq (5) jours après la première remise du rapport électronique d’évaluation mentionné en 14.12, la directrice ou le directeur du département, ou la présidente ou le président de l’assemblée départementale dans le cas de la Faculté de droit ou des écoles, transmet le dossier électronique relatif à l’enseignement du cours et le rapport d’évaluation de l’assemblée départementale à la doyenne ou au doyen de la faculté de référence et à la DGFC. La doyenne ou le doyen, après avoir obtenu l’avis de la DGFC, peut soit faire sien le rapport d’évaluation, soit le faire sien sous réserve de commentaires, soit le rejeter en manifestant son désaccord avec la conclusion sur l’évaluation globale du cours qui y est faite. Au plus tard cinq (5) jours après avoir reçu le rapport d’évaluation, la doyenne ou le doyen communique au membre le résultat de son évaluation. La doyenne ou le doyen remet une copie de son rapport à la DGFC. Dans le cas où la doyenne ou le doyen estime que l’évaluation globale du cours témoigne d’un rendement non satisfaisant, le membre a un droit de réplique écrite pouvant être exercé dans les cinq (5) jours suivant la réception du rapport. Le membre concerné envoie sa réplique à la doyenne ou au doyen et à la DGFC. La doyenne ou le doyen peut reconsidérer son rapport d’évaluation dans les cinq (5) jours de la réception de la réplique après avoir eu obtenu un nouvel avis de la DGFC. Une copie du rapport d’évaluation final de la doyenne ou du doyen est déposée au dossier du membre concerné. Le rapport d’évaluation final, rempli par la doyenne ou le doyen, est déterminant aux fins de l’article 13 de la convention collective, à moins d’indication contraire.
Appréciation étudiante de l’enseignement
14.14 Les parties conviennent que l’appréciation étudiante de l’enseignement du membre employé se fait dans un esprit de collaboration dans lequel le membre employé et l’Employeur recueillent des informations dans le but d’assurer la qualité de l’enseignement et de contribuer à prendre des décisions administratives justes et équitables. Les parties reconnaissent la valeur des appréciations périodiques du rendement du membre employé.
14.15 Tout membre employé qui est en période d’essai demande à toutes les étudiantes et à tous les étudiants de tout cours qu’il enseigne de remplir le formulaire d’appréciation étudiante de l’enseignement présenté à l’Annexe « F ».
14.16 L’appréciation étudiante de la supervision des stages par les monitrices et moniteurs cliniques est réalisée à l’aide du formulaire présenté à l’Annexe « G ».
14.17 Tout membre employé qui a terminé sa période d’essai demande à toutes les étudiantes et à tous les étudiants de tout cours qu’il enseigne pour la première fois de remplir, par rapport à ces cours, le formulaire d’appréciation étudiante de l’enseignement présenté à l’Annexe « F ».
14.18 Pour un cours qu’il a déjà enseigné, le membre employé qui a terminé sa période d’essai peut choisir de ne pas demander aux étudiantes et aux étudiants de ce cours de remplir le formulaire d’appréciation de l’enseignement étudiant présenté à l’Annexe « F ». Toutefois, toutes les trois (3) fois qu’il enseigne un même cours, ce membre employé doit demander aux étudiantes et aux étudiants de ce cours de remplir ce formulaire d’appréciation.
14.19 La gestion du système d’évaluation étudiante se fait à partir du bureau des Affaires professorales.
14.20 L’appréciation étudiante de l’enseignement se fait normalement durant la 4e semaine de novembre pour la session d’automne et la 4e semaine de mars pour la session d’hiver. Pour les sessions de printemps-été, les dates de distribution des formulaires de l’appréciation étudiante seront fixées en consultation avec la Formation continue. Les résultats de cette appréciation étudiante, transmis au membre employé, seront versés au dossier officiel du membre. Le membre employé soumet les résultats aux fins d’évaluation conformément aux paragraphes 14.05 ou 14.10.
14.21 La doyenne ou le doyen remettra une copie des résultats de l’appréciation étudiante des chargées et chargés de cours à l’assemblée départementale immédiatement après les avoir reçus de la DGT pour que l’assemble départementale puisse procéder à l’évaluation dans les délais prescrits.
Absences
17.01 Le membre employé doit informer immédiatement la doyenne ou le doyen de son incapacité d’accomplir les tâches qui lui ont été assignées et des motifs de son absence prolongée aussitôt que possible. L’absence est « prolongée » lorsque le membre employé manque ou doit manquer plus de six (6) heures d’enseignement. Des arrangements devront être pris avec la doyenne ou le doyen pour le remplacement des heures d’enseignement manquées ou qui devront être manquées.
17.02 L’Employeur se réserve le droit d’embaucher une remplaçante ou un remplaçant s’il a raison de croire que le membre employé sera incapable, à cause de son absence prolongée, d’accomplir le reste des tâches qui lui ont été assignées.
Congé annuel
17.03 Le membre employé reçoit, pour chaque session, à titre d’indemnité de vacances, un montant égal à quatre pour cent (4 %) des sommes auxquelles il a droit à titre de salaire. Ce montant est réparti sur chacune des paies que reçoit le membre employé.
Congés fériés
17.04 Aucun cours n’est enseigné par le membre employé les jours de congés fériés.
Congés circonstanciels
17.05 L’Employeur reconnaît qu’un membre employé puisse connaître des circonstances telles que le décès, la maladie ou un accident grave dans sa famille immédiate, ou de celle de son conjoint ou de sa conjointe, ou d’autres circonstances semblables, nécessitant qu’elle ou il s’absente de son travail. Les paragraphes 17.01 et 17.02 s’appliquent à ces cas.
Congé de maternité, congé parental et congé de soignant
17.06 Une membre employée enceinte a droit à un congé de maternité pour une période de vingt (20) semaines consécutives commençant à n’importe quel moment entre la dix-septième (17e) semaine qui précède la date prévue de l’accouchement et la date de l’accouchement. À moins de circonstances exceptionnelles, l’Employeur doit recevoir un avis d’un mois, mais pas plus tard que deux semaines avant le congé, à moins que la membre employée doive cesser de travailler à cause de complications reliées à sa grossesse, auquel cas, elle doit remettre à l’Employeur un certificat médical attestant ces complications et la date prévue de l’accouchement.
17.07 Une membre employée enceinte a le droit de continuer à travailler durant sa grossesse si elle le désire.
17.08 L’employeur doit accorder un congé de maternité, un congé parental ainsi qu’un congé de soignant non payé à un membre employé qui bénéficiera des prestations de maternité, ou qui désire bénéficier des prestations parentales ou des prestations de soignant du régime de l’assurance-emploi. Si le congé entraîne une absence de plus de six (6) heures d’enseignement, le membre employé peut être remplacé tout en maintenant ses droits contractuels sans rémunération à l’exception du droit de retour au travail s’il a été remplacé.
Congé pour comparution
17.09 Un congé non payé est accordé à tout membre employé qui est tenu de faire partie d’un jury ou de comparaître comme témoin devant tout organisme judiciaire ou juridique au Canada qui a le pouvoir d’assigner à comparaître. Le membre devra aviser par écrit sa ou son responsable de département aussitôt que possible après réception du mandat de comparution.
19.02 Chaque membre dont le nom est sur la liste d’ancienneté peut recevoir, sur demande, une carte d’identité du Service des ressources humaines de l’Université de Moncton.
19.03 Chaque membre qui offre un cours ou qui supervise un stage ou dont le nom est sur la liste d’ancienneté peut recevoir, sur demande, une carte de la Bibliothèque Champlain ou de la Bibliothèque Michel-Bastarache, lui conférant les privilèges de prêt accordés aux professeures et professeurs réguliers.
19.04 Chaque membre obtient une adresse électronique à la signature de son contrat. Cette adresse reste active pendant trente (30) mois suivant la fin de son dernier contrat ou tant que son nom est sur la liste d’ancienneté. Cette adresse sera la seule utilisée pour toute correspondance provenant de l’Employeur.
19.05 Les membres sont inscrits sur les listes de distribution de messages destinés aux employées et employés de l’Université de Moncton.
19.06.01 L’Université, par l’entremise de ses doyennes et doyens, s’assurera que chaque membre employé ait accès à :
.01 un espace de travail commun, soit dans la faculté, l’école ou le département de référence, avec tout le mobilier et l’équipement de bureau nécessaires à l’exercice de ses responsabilités;
.02 des services de secrétariat du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30;
.03 un service de téléphone;
.04 une imprimante et à un numériseur du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30.
.02 Pour le membre employé qui n’a pu faire reproduire ses documents en vertu des sous-alinéas 19.06.01.02 et 19.06.01.04, l’Université s’assure qu’il ait un compte d’accès à une imprimante et un numériseur accessibles durant les heures d’ouverture de l’UMCM. Les membres employés seront informés, lors de leur embauche, où cet équipement est situé.
19.07 L’Université fournira un local commun dédié aux chargés de cours, comprenant deux (2) ordinateurs et un téléphone, avec accès à une imprimante et une photocopieuse accessibles durant les heures d’ouverture de l’UMCM. Les membres employés seront informés, lors de leur embauche, où ce local est situé.
20.01.01 Le membre dont le nom figure sur la liste d’ancienneté a droit à une exonération de soixante-dix pour cent (70 %) des droits canadiens de scolarité jusqu’à concurrence de six (6) crédits par semestre pour des cours crédités. Cette disposition s’applique à un membre pour une période de trente (30) mois suivant la fin du contrat de la charge de cours ou de la supervision d’un stage qu’il a signé le plus récemment. Cette disposition n’a pas pour effet d’invalider les exonérations dont certaines personnes bénéficient à titre de retraitées ou en raison de leur âge. La conjointe ou le conjoint et le ou les enfants à charge, âgés de moins de vingt-six (26) ans, auront droit à une exonération de dix pour cent (10 %) des droits canadiens de scolarité pour une période de 30 mois suivant la fin du plus récent contrat de travail du membre.
.02 Les frais de scolarité mentionnés à l’alinéa 20.01.01 se limitent aux frais désignés comme tels dans le répertoire de l’Université. Afin de bénéficier de ces avantages, le membre devra faire sa demande en remplissant les formulaires appropriés disponibles au bureau du Service des ressources humaines.
20.02 Les membres dont le nom est sur la liste d’ancienneté jouissent des privilèges suivants :
.01 l’aréna est mis gratuitement à leur disposition en même temps que les autres employées et employés, pendant une heure chaque fin de semaine pour le patinage ainsi qu’une heure chaque fin de semaine pour jouer au hockey.
.02 la piscine ainsi que les divers plateaux du C.E.P.S. sont mis gratuitement à leur disposition en même temps que les autres employées et employés, chaque fin de semaine à une heure déterminée lorsque les installations ne sont pas réservées pour des compétitions universitaires, intra-muros ou d’autres engagements.
.03 un taux préférentiel (50 % du prix offert au public) pour une carte de membre du C.E.P.S.