SABBATIQUES

27.01 L’Université maintient une politique de sabbatique dans le but de permettre à une employée ou un employé de renouveler et d’enrichir ses connaissances intellectuelles et professionnelles. Cette année permet à l’employée ou l’employé de se consacrer à des activités de R-D-C ou liées à ses tâches académiques ou de perfectionnement professionnel. À cette fin, l’Université encourage les employées et employés à effectuer des séjours de travail dans une autre université, établissement ou institution publique ou privée dont la pertinence avec la discipline ou le domaine de l’employée ou de l’employé a été clairement démontrée.

27.02 La durée de la sabbatique peut être de trois (3) types, au choix de l’employée ou de l’employé et aux conditions indiquées :

         .01 Type A – D’une durée de douze (12) mois (une année), normalement du 1er juillet au 30 juin et exceptionnellement du 1er janvier au 31 décembre, à 80 % du salaire en cours (c’est-à-dire celui que l’employée ou l’employé recevrait si elle ou il était en service actif à l’UMCM). L’employée ou l’employé qui a été directrice ou directeur de département ou chef de service pendant les années de service précisées à l’alinéa 27.03.02 et qui obtient une sabbatique reçoit en plus de 80 % du salaire en cours, 3 % additionnels de ce même salaire pour chacune de ses années de service à titre de directrice ou directeur de département ou chef de service jusqu’à concurrence de 18 %.

          .02 Type B – D’une durée de huit (8) mois, soit du 1er janvier au 31 août ou du 1er mai au 31 décembre, à 100 % du salaire en cours. L’employée ou l’employé qui a été directrice ou directeur de département ou chef de service pendant les années de service précisées à l’alinéa 27.03.02 et qui obtient une sabbatique selon la présente formule reçoit en plus de son plein salaire en cours, un supplément de 800 $ pour chacune des années où elle ou il a été directrice ou directeur, ou chef de service, jusqu’à concurrence de 4 800 $.

          .03 Type C – D’une durée de six (6) mois (une demi-année), soit du 1er janvier au 30 juin ou du 1er juillet au 31 décembre, à 80 % du salaire en cours. L’employée ou l’employé qui a été directrice ou directeur de département ou chef de service pendant les années de service précisées à l’alinéa 27.04.02 et qui obtient une sabbatique reçoit en plus de 80 % du salaire en cours, 3 % additionnels de ce même salaire pour chacune de ses années de service à titre de directrice ou directeur de département ou chef de service jusqu’à concurrence de 15 %.

          .04 Dans l’application du présent paragraphe, une employée ou un employé qui, durant sa sabbatique, entreprend des travaux de R-D-C prévus au paragraphe 27.01 peut recevoir une subvention de R-D-C de la FESR selon la procédure et les normes établies. Si une employée ou un employé reçoit une telle subvention, le salaire auquel elle ou il a droit en vertu des alinéas 27.02.01, 27.02.02 ou 27.02.03 est réduit du montant de ladite subvention.

27.03 Sous réserve du paragraphe 27.01, toute employée ou tout employé qui désire prendre une sabbatique de Type A ou de Type B doit :

          .01 avoir la permanence au moment où la sabbatique débute;

          .02 avoir acquis six (6) années consécutives d’expérience universitaire à l’Université depuis sa dernière sabbatique ou depuis son engagement lorsqu’il s’agit d’une première sabbatique, ou avoir acquis cinq (5) années consécutives d’expérience universitaire à l’Université, si elle ou il compte une (1) année d’expérience universitaire reconnue dans une autre université. Tout autre congé avec ou sans rémunération d’une année ou moins n’est pas réputé interrompre la consécutivité des années de service quoiqu’il ne soit pas comptabilisé dans la période d’attente;

          .03 avoir soumis à son assemblée départementale et à sa doyenne ou son doyen, ou à l’assemblée des bibliothécaires et à la ou au bibliothécaire en chef, un projet détaillé du travail qu’il ou qu’elle compte réaliser durant cette période. Le projet de travail doit être conforme aux objectifs visés au paragraphe 27.01;

          .04 avoir reçu une recommandation de son assemblée départementale ou de l’assemblée des bibliothécaires à la suite d’une évaluation circonstanciée de son projet détaillé de travail par ladite assemblée. En plus des objectifs visés au paragraphe 27.01 ou de tout autre point jugé pertinent, l’évaluation se fonde sur :

                    a) la pertinence du projet de travail par rapport aux objectifs poursuivis par le département, l’école, la faculté ou la bibliothèque et l’Université et par rapport au perfectionnement de l’employée ou de l’employé dans sa discipline;

                    b) le mérite du projet, son contenu, les moyens choisis pour sa réalisation, son ampleur, sa faisabilité ainsi que tout autre critère pertinent semblable; et

                    c) l’évaluation du rapport détaillé de la dernière sabbatique prise par l’employée ou l’employé, s’il y a lieu.

27.04 Sous réserve du paragraphe 27.01, toute employée ou tout employé qui désire prendre une sabbatique de Type C doit :

          .01 avoir la permanence au moment où la sabbatique débute;

          .02 avoir acquis trois (3) années consécutives d’expérience universitaire à l’Université depuis sa dernière sabbatique ou être à l’emploi de l’Université à temps plein depuis au moins cinq (5) ans lorsqu’il s’agit d’une première sabbatique. Tout autre congé avec ou sans rémunération d’une année ou moins n’est pas réputé interrompre la consécutivité des années de service quoiqu’il ne soit pas comptabilisé dans la période d’attente;

          .03 avoir soumis à son assemblée départementale et à sa doyenne ou son doyen, ou à l’assemblée des bibliothécaires et à la ou au bibliothécaire en chef, un projet détaillé du travail qu’il ou qu’elle compte réaliser durant cette période. Le projet de travail doit être conforme aux objectifs visés au paragraphe 27.01;

          .04 avoir reçu une recommandation de son assemblée départementale ou de l’assemblée des bibliothécaires à la suite d’une évaluation circonstanciée de son projet détaillé de travail par ladite assemblée. En plus des objectifs visés au paragraphe 27.01 ou de tout autre point jugé pertinent, l’évaluation se fonde sur :

                    a) la pertinence du projet de travail par rapport aux objectifs poursuivis par le département, l’école, la faculté ou la bibliothèque et l’Université et par rapport au perfectionnement de l’employée ou de l’employé dans sa discipline;

                    b) le mérite du projet, son contenu, les moyens choisis pour sa réalisation, son ampleur, sa faisabilité ainsi que tout autre critère pertinent semblable; et

                    c) l’évaluation du rapport détaillé de la dernière sabbatique prise par l’employée ou l’employé, s’il y a lieu.

27.05 L’employée ou l’employé doit aviser le Conseil de faculté, d’école ou de bibliothèque ainsi que la doyenne ou le doyen ou la ou le bibliothécaire en chef, de tout changement important de son projet de sabbatique après qu’il a été accordé. Ces changements devaient se situer dans les limites des objectifs du projet initial.

27.06 Le projet détaillé et la recommandation de l’assemblée départementale ou de l’assemblée des bibliothécaires sont évalués par le Conseil de faculté ou de bibliothèque qui fait une recommandation positive ou négative. En cas de recommandation positive, la doyenne ou le doyen, ou la ou le bibliothécaire en chef, recommande la sabbatique en autant qu’elle ne nuise indûment au bon fonctionnement de l’unité académique ou des
bibliothèques.

27.07 En cas de recommandation négative, le membre peut faire appel de la recommandation. À partir du moment où il est informé de la recommandation négative, le membre a dix (10) jours ouvrables pour faire appel de cette recommandation auprès de sa doyenne ou de son doyen, ou de la ou du bibliothécaire en chef. La doyenne ou le doyen, ou la ou le bibliothécaire en chef, a ensuite dix (10) jours ouvrables pour réviser sa
recommandation qui est finale et sans appel.

27.08 La sabbatique est accordée exclusivement en fonction de la qualité du projet. L’ancienneté ne devrait prévaloir que dans le cas où deux (2) employées ou employés ou plus d’un même département, école ou bibliothèque obtiennent la même évaluation du Conseil de faculté ou de bibliothèque.

27.09

          .01 L’employée ou l’employé désirant prendre une sabbatique communique son intention par écrit à sa directrice ou à son directeur de département ou d’école et à sa doyenne ou à son doyen, ou à la ou au bibliothécaire en chef au plus tard le 15 septembre qui précède d’au moins neuf (9) mois le début de ladite année.

          .02 Le dépôt du projet détaillé auprès de l’assemblée départementale ou de l’assemblée des bibliothécaires devra avoir lieu au plus tard le 1er octobre. Le projet détaillé, ainsi que l’évaluation de l’assemblée départementale ou de l’assemblée des bibliothécaires, devront parvenir au Conseil de faculté ou de bibliothèque au plus tard le 10 octobre. La décision du Conseil de faculté ou de bibliothèque, la recommandation de l’assemblée départementale ou de l’assemblée des bibliothécaires et le projet détaillé devront parvenir au VRAEAP au plus tard le dernier vendredi du mois d’octobre.

27.10 Si, pour des raisons extraordinaires, l’employée ou l’employé qui se voit accorder une sabbatique est par la suite appelé par l’Employeur à la retarder, elle ou il peut refuser d’acquiescer à cette demande. Si elle ou il accepte, le délai séparant cette sabbatique de la prochaine sera réduit d’un (1) an; en plus, elle ou il sera automatiquement remplacé par une autre employée ou un autre employé qui se trouvait en attente.

Généralités
27.11 L’employée ou l’employé dont la sabbatique de douze (12) mois commence le 1er juillet pour se terminer le 30 juin a droit à son congé annuel qui normalement doit être pris au mois de juin précédant sa sabbatique ou au mois de juillet suivant ladite année. Toutefois, après entente écrite avec sa doyenne ou son doyen, ou la ou le bibliothécaire en chef, le membre pourrait modifier les dates de ses vacances annuelles.

27.12 Pendant sa sabbatique, l’employée ou l’employé conserve tous les droits et privilèges inscrits au paragraphe 26.01. De plus, elle ou il doit, dès son retour actif à l’Université, présenter, s’il y a lieu, une demande de promotion, laquelle, si elle est accordée, le sera rétroactivement à la date normale de son admissibilité.

27.13 L’employée ou l’employé qui bénéficie d’une sabbatique s’engage à travailler à l’Université pour une période d’au moins une (1) année à la fin de la sabbatique. Si cette personne met fin à son lien d’emploi avant d’avoir rempli ledit engagement, elle doit rembourser le salaire qu’elle a reçu de l’Université durant la sabbatique au prorata du temps qui lui reste.

27.14 Dans les trois (3) mois suivant son retour de sabbatique, l’employée ou l’employé doit soumettre par écrit, pour évaluation, un rapport détaillé à son Conseil de faculté ou de bibliothèque, ainsi qu’à l’assemblée départementale ou à l’assemblée des bibliothécaires. Ce rapport et ses évaluations sont déposés au dossier officiel de l’employée ou de l’employé.

27.15 En aucun cas, les sommes reçues de diverses sources par une employée ou un employé en sabbatique ne pourront excéder 120 % de son salaire en cours. Cependant, les frais suivants ne seront pas comptés dans la détermination des sommes en question :

          .01 le coût ou l’équivalent du coût de transport aller-retour (une fois) de la ou du bénéficiaire, de sa conjointe ou de son conjoint et de ses enfants;

          .02 le coût de déménagement aller-retour (une fois) des biens personnels de la ou du bénéficiaire, de sa conjointe ou de son conjoint et de ses enfants;

          .03 les autres frais acceptés par l’Employeur.

27.16 La réponse au sujet des demandes d’années sabbatiques est donnée par écrit à la professeure ou au professeur ou à la bibliothécaire ou au bibliothécaire en cause au plus tard le 15 décembre suivant le 15 septembre mentionné au paragraphe 27.09.

27.17 L’Employeur mettra à la disposition des unités, les ressources nécessaires pour assurer adéquatement une partie de la charge de l’employée ou l’employé qui s’absente dans le but de prendre une sabbatique prévue au présent article.

27.18 Au moins trente (30) jours avant son départ en sabbatique, l’employée ou l’employé conclura une entente par écrit avec sa doyenne ou son doyen ou sa ou son bibliothécaire en chef, pour établir les conditions de son retour à l’Université.

Fonds de soutien à la sabbatique

27.19 Chaque employée ou employé à qui l’Université accordera une sabbatique pourra se faire rembourser des dépenses engagées dans le cadre de ses activités de R-D-C lors de sa sabbatique, sous réserve de ce qui suit :

          .01 Pendant la durée de la sabbatique, l’employée ou l’employé pourra recevoir de l’Université un remboursement maximal de 5 000 $ pour un sabbatique du type A ou B, ou un remboursement maximal de 2 500 $ pour un sabbatique du type C, du « Fonds de soutien à la sabbatique »;

          .02 Le fonds prévu à l’alinéa .01 peut servir à rembourser des dépenses associées aux activités suivantes :

                    a) des activités de perfectionnement pédagogique et de formation continue reliées au projet de sabbatique soumis selon l’alinéa 27.03.03 ou 27.04.03;

                    b) des activités de R-D-C reliées au projet de sabbatique soumis selon l’alinéa 27.03.03 ou 27.04.03;

                    c) les autres frais analogues acceptés par la doyenne ou le doyen, ou la ou le bibliothécaire en chef.

          .03 L’employée ou l’employé qui désire profiter de ce fonds devra ajouter à sa demande de sabbatique (soumise à l’assemblée départementale selon l’alinéa 27.03.03 ou 27.04.03) une proposition détaillant les dépenses envisagées à ce moment. Cette proposition fera partie du projet détaillé soumis au Conseil de faculté, d’école ou de la bibliothèque selon le paragraphe 27.06;

          .04 Chaque remboursement sera effectué suivant l’approbation par la doyenne ou le doyen ou la ou le bibliothécaire en chef d’un rapport détaillant les dépenses admissibles prévues, et ce sur présentation de pièces justificatives selon la politique de remboursement de l’Université en vigueur;

          .05 Les modalités de remboursement s’effectuent selon les règles suivies pour le remboursement des frais de voyages et des autres dépenses à l’Université;

          .06 Le « Fonds de soutien à la sabbatique » n’est pas cumulatif et ne peut pas être transféré d’une sabbatique à une autre.