Règlement par discussion

7.01 L’Employeur et l’Association reconnaissent la nécessité d’un prompt règlement des différends qui peuvent découler de l’interprétation, de l’application et de l’administration de la présente convention collective. Les parties reconnaissent aussi que maints différends peuvent se régler de façon efficace au moyen de discussions et d’une compréhension réciproque. Ainsi, les deux parties s’engagent à encourager tous les efforts de
discussions, à toutes les étapes de la procédure,
afin que les différends se résolvent par la discussion et la compréhension mutuelle et non par l’intervention d’un arbitre externe.

7.02 L’employée ou l’employé qui se sent lésé par l’application, l’interprétation ou l’administration de la présente convention collective doit demander, par écrit, dans les dix (10) jours de la prise de connaissance des circonstances qui ont donné lieu au différend, une rencontre pour discuter de l’affaire avec sa doyenne ou son doyen, la ou le bibliothécaire en chef ou une représentante ou un représentant désigné de l’Employeur.

7.03 Afin de favoriser la libre discussion et la recherche d’une solution équitable, les parties conviennent que toutes leurs délibérations prévues au paragraphe 7.02 sont privilégiées et ne peuvent pas être présentées en preuve à l’occasion de l’arbitrage.

7.04 Aucun aveu fait par une représentante ou un représentant désigné de l’Employeur, de l’employée ou de l’employé ou par une employée ou un employé à la suite d’une discussion prévue en vertu du paragraphe 7.02, ne peut lui être opposé lors de l’arbitrage, à moins qu’il n’ait été fait par écrit.