Permanence des professeures, professeurs et bibliothécaires
25.01 La permanence d’emploi signifie, pour la professeure ou le professeur ou la bibliothécaire ou le bibliothécaire l’ayant acquise, le droit de demeurer à l’emploi de l’Université et d’y faire carrière jusqu’à sa retraite, compte tenu des dispositions de la présente convention collective.
25.02 Toute professeure ou bibliothécaire régulière ou tout professeur ou bibliothécaire régulier est initialement engagé à titre d’essai par l’Université à moins qu’il en soit stipulé autrement au moment de l’engagement.
.01 Pour la professeure ou le professeur engagé au rang d’adjoint, la période d’essai est de six (6) ans et l’étude de son dossier pour fin de permanence se fait à partir du 15 mars de la 5e année d’emploi. Sous réserve du paragraphe 25.09, toute nouvelle professeure ou tout nouveau professeur embauché à partir de l’année universitaire 2005-2006 sera admissible à la permanence d’emploi au moment de présenter son dossier pour une promotion au rang d’agrégé. L’étude de son dossier en vue de l’attribution de la permanence d’emploi et en vue de la promotion est faite selon les critères et les
exigences du rang d’agrégé. La décision relative à cette promotion devra obligatoirement avoir lieu au plus tard six (6) ans après sa promotion au rang d’adjoint ou six (6) ans après son embauche si elle ou il reçoit le rang d’adjoint à ce moment-là. La professeure ou le professeur peut choisir de comptabiliser dans sa période d’essai des années de service à l’Université de Moncton à titre de professeur temporaire, à condition qu’elle ou il détenait le doctorat à ce moment-là;
.02 Une professeure ou un professeur engagé ou promu au rang d’adjoint peut demander que la période d’essai soit réduite à quatre (4) ou cinq (5) ans et que son dossier soit étudié pour fin de permanence et promotion au rang d’agrégé à partir du 15 mars de la 3e année d’emploi ou à partir du 15 mars de la 4e année d’emploi. L’étude du dossier en vue de l’obtention de la permanence d’emploi et la promotion au rang agrégé est faite selon les critères et les exigences pour l’obtention du rang agrégé;
.03 La période d’essai commence le 1er juillet ou le 1er janvier suivant l’obtention du doctorat, ou suivant l’engagement lorsque le doctorat est détenu à l’engagement, et se terminera avec la promotion au rang d’agrégé et l’attribution de la permanence d’emploi selon ce qui est prévu dans le présent article;
.04 Pour la professeure ou le professeur engagé au rang d’agrégé ou de titulaire, ou la professeure ou le professeur embauché avant l’année universitaire 2005-2006, la période d’essai est de quatre (4) ans et l’étude de son dossier pour fin de permanence se fait à partir du 15 mars de la 3e année d’emploi. La professeure ou le professeur peut choisir de comptabiliser dans sa période d’essai des années de service à l’Université de Moncton à titre de professeur temporaire, à condition qu’elle ou il détenait le doctorat à ce moment-là;
.05 Pour la bibliothécaire ou le bibliothécaire régulier, la période d’essai est de trois (3) ans et l’étude de son dossier pour la permanence se fait à partir du 15 mars de la 2e année d’emploi. La bibliothécaire ou le bibliothécaire peut choisir de comptabiliser dans sa période d’essai des années de service à l’Université de Moncton à titre de bibliothécaire temporaire;
.06 Les années complètes de congés d’études ne sont pas comptabilisées dans les délais prévus dans le présent article pour fin de permanence;
.07 Après un congé de maternité, un congé parental ou un congé de compassion, à la demande de la professeure ou du professeur ou de la bibliothécaire ou du bibliothécaire, la période d’essai est prolongée de la durée de ce congé et, au besoin, de la durée nécessaire pour que la probation se termine au 30 juin;
.08 Si l’employée ou l’employé n’obtient pas le rang d’agrégé et sa permanence d’emploi après la première étude de son dossier, elle ou il pourra faire une nouvelle et dernière demande durant le restant de la période d’essai. Si elle ou il ne reçoit pas la permanence au terme de cette dernière année à l’Université, après reprise des mêmes procédures d’attribution de la permanence, le non renouvellement de son emploi est automatique.
25.03 Pendant la période d’essai, la professeure ou le professeur ou la bibliothécaire ou le bibliothécaire est évalué annuellement conformément aux dispositions pertinentes de la convention collective afin d’assurer que :
.01 les conditions stipulées dans la lettre d’engagement relativement à la promotion et la permanence ont été respectées;
.02 le rendement de la professeure ou du professeur ou de la bibliothécaire ou du bibliothécaire quant à sa charge de travail est satisfaisant par rapport aux éléments d’appréciation exigés de son rang.
25.04 Nonobstant le paragraphe 25.02, l’Employeur peut accorder la permanence à une professeure ou un professeur ou une bibliothécaire ou un bibliothécaire au moment de l’engagement si celle-ci ou celui-ci a déjà la permanence dans une autre université.
Procédures pour la permanence
25.05 Les procédures prévues dans le présent article pour la promotion des professeures, professeurs et bibliothécaires s’appliquent aussi à l’attribution de la permanence.
25.06 L’expérience requise en vue de la permanence ne sera pas évaluée en fonction de l’écoulement du temps de la période d’essai, mais bien en fonction de la qualité de cette expérience et du potentiel de développement, révélés par les évaluations dont il est question dans le présent article.
25.07 Sous réserve de l’alinéa 25.02.03, si la professeure ou le professeur ou la bibliothécaire ou le bibliothécaire n’obtient pas la permanence dans les délais prescrits au paragraphe 25.02, l’Employeur doit l’engager pour une année additionnelle. Si elle ou il ne reçoit pas la permanence au terme de cette dernière année à l’Université, après reprise des mêmes procédures d’attribution de la permanence, le non-renouvellement de son emploi est automatique.
25.08 Dans tout cas de refus d’accorder la permanence, la professeure ou le professeur ou la bibliothécaire ou le bibliothécaire doit en être averti avant le 31 décembre. Dans les cas où elle ou il peut se prévaloir des procédures de griefs et d’arbitrage, son cas est envoyé directement à l’arbitrage. Elle ou il ne peut toutefois se prévaloir de ce droit plus d’une fois dans le cas de la permanence : elle ou il peut ainsi choisir le recours à l’arbitrage au terme de la première ou de la deuxième étude de son dossier pour fin de permanence.
Procédures pour la promotion des professeures et professeurs
25.09 La promotion signifie le passage du rang d’adjoint à celui d’agrégé, ou du rang d’agrégé à celui de titulaire, selon le cas, en se fondant sur le rendement de l’employée ou de l’employé.
Le rang de professeure adjointe ou de professeur adjoint
25.10 Le rang d’adjoint signifie que la professeure ou le professeur est au début d’une carrière professorale universitaire.
25.11 La professeure ou le professeur chargé d’enseignement obtient le rang d’adjoint dès qu’elle ou il détient le doctorat canadien ou l’équivalent.
Promotion au rang de professeure ou de professeur agrégé
25.12 Le rang d’agrégé est le premier des deux (2) rangs professoraux supérieurs. Il signifie que sa détentrice ou son détenteur a fait preuve des qualités requises en matière d’enseignement, de R-D-C et de service à la collectivité.
25.13 La professeure adjointe ou le professeur adjoint est promu au rang d’agrégé si elle ou il remplit chacune des conditions suivantes sous réserve des autres dispositions du présent article :
.01 elle ou il a accumulé six (6) années d’expérience au rang d’adjoint;
.02 depuis sa dernière promotion, elle ou il a accompli sa charge de travail annuelle de manière à contribuer à l’objectif d’excellence de l’Université. La professeure ou le professeur est promu au rang d’agrégé si elle ou il s’est acquitté de sa charge de travail en ayant un rendement en enseignement, en R-D-C et en service à la collectivité qui satisfaisait les critères accompagnant le Guide d’évaluation pour fin de promotion et de permanence.
Promotion au rang de professeure ou de professeur titulaire
25.14 Le rang de titulaire est le plus élevé des rangs professoraux. Il signifie que sa détentrice ou son détenteur a fait preuve par son rayonnement de la haute qualité de ses contributions à l’enseignement, à la R-D-C et aux services à la collectivité en milieu universitaire.
25.15 La professeure agrégée ou le professeur agrégé est promu au rang de titulaire si elle ou il remplit chacune des conditions suivantes :
.01 elle ou il a accumulé huit (8) années d’expérience au rang d’agrégé;
.02 depuis sa dernière promotion, elle ou il a accompli sa charge globale de manière à contribuer à l’objectif d’excellence de l’Université. Elle ou il est promu au rang de titulaire si elle ou il s’est acquitté de sa charge de travail en ayant un rendement en enseignement, en R-D-C et en services à la collectivité qui satisfaisait les critères accompagnant le Guide d’évaluation pour fins de promotion et de permanence.
25.16 Les parties conviennent que le Guide d’évaluation pour fins de promotion et permanence situé à l’annexe « F » de la présente convention collective, est utilisé par tous les comités d’évaluation, de promotion et d’attribution de la permanence ainsi que toute autre personne nommée dans la procédure pour faire l’évaluation des professeures et professeurs et des bibliothécaires lors de la promotion et de l’attribution de la permanence.
25.17 Il est entendu que toute activité de R-D-C pour fin d’évaluation doit être dans un état permettant une évaluation de l’apport réel de la chercheure ou du chercheur au savoir et de sa compétence scientifique. On doit notamment pouvoir évaluer l’autonomie, le leadership intellectuel et la régularité de la productivité de la chercheure ou du chercheur.
25.18 Lorsqu’elle ou il rend des services à la collectivité prévus au paragraphe 23.06, la professeure ou le professeur doit s’assurer que de tels services seront de nature à permettre le rayonnement de l’Université aussi bien que de contribuer à son épanouissement professionnel.
25.19 Au plus tard le 15 mars de chaque année, la doyenne ou le doyen publie pour chaque département et école une liste des professeures et professeurs qui sont admissibles à la promotion ou à la permanence le 1er janvier ou le 1er juillet de l’année suivante. Cette liste est communiquée aux professeures et professeurs par l’entremise de la directrice ou du directeur du département ou de l’école. Toute radiation ou correction à la liste doit être effectuée avant le 1er avril suivant par la professeure ou le professeur intéressé, et ce par l’entremise de sa directrice ou de son directeur de département. Au plus tard le 5 avril, la liste corrigée des candidates et candidats est transmise à l’assemblée départementale par la doyenne ou le doyen. Une professeure ou un professeur qui voudra radier son nom de la liste en informera sa doyenne ou son doyen par écrit avant le 1er avril.
25.20 Pour vérifier que la professeure ou le professeur remplit les exigences de permanence ou de promotion aux différents rangs décrites aux paragraphes 25.11, 25.13 et 25.15, l’assemblée départementale, le comité facultaire, la doyenne ou le doyen et le comité paritaire évaluent chaque composante de la charge de travail exigée de la professeure ou du professeur depuis sa dernière promotion ou depuis son engagement, selon le cas, et se prononcent sur chacune de ces composantes.
25.21 L’évaluation du rendement exigé d’une professeure ou d’un professeur devra tenir compte entre autres :
.01 des évaluations effectuées conformément aux dispositions de la présente convention collective;
.02 des évaluations des pairs lors du processus d’attribution de la promotion et de la permanence;
.03 des évaluations de la doyenne ou du doyen pour l’enseignement, la R-D-C et les services à la collectivité;
.04 des rapports des évaluatrices ou évaluateurs externes à l’Employeur pour la R-D-C lorsque la professeure ou le professeur ou des évaluatrices ou évaluateurs internes le jugent nécessaire.
25.22 La candidate ou le candidat dépose au plus tard le 8 mai, son dossier en sept (7) copies auprès de la directrice ou du directeur de département ou d’école. Elle ou il s’assure d’y inclure l’avis qu’elle ou il a obtenu de la ou du VRARH. La candidate ou le candidat s’assure que son dossier est conforme aux exigences de la convention collective et que notamment son dossier respecte les exigences du paragraphe 25.17 et des éléments A.6, B.1 et D.2.03.a) de l’annexe « F ».
25.23 Au plus tard le 17 mai, l’assemblée départementale informe par écrit la professeure ou le professeur de sa recommandation préliminaire. Au préalable, l’assemblée départementale aura vérifié que les exigences du paragraphe 25.22 sont respectées. Le cas échéant, l’assemblée départementale informe dès que possible la candidate ou le candidat des lacunes de son dossier.
25.24 Au plus tard le 22 mai, dans le cas d’une recommandation négative de l’assemblée départementale, la professeure ou le professeur peut demander à être entendu par celle-ci et lire et commenter la documentation qui a servi à formuler la recommandation. Dans le cas d’une telle demande, la professeure ou le professeur est invité à une rencontre lors de laquelle elle ou il peut présenter des preuves documentaires supplémentaires confirmant un ou des éléments inclus dans le dossier présenté en vertu du paragraphe 25.22 et discuter de la recommandation et des motifs qui l’appuient. La rencontre est fixée par l’Assemblée départementale de manière à lui permettre de transmettre sa recommandation le ou avant le 20 mai conformément au paragraphe 25.25. À la suite de cette rencontre, l’assemblée doit reconsidérer sa recommandation provisoire.
25.25 Au plus tard le 27 mai, l’assemblée départementale transmet sa recommandation dûment circonstanciée au comité facultaire, à la doyenne ou au doyen, au comité paritaire et informe la professeure ou le professeur de cette recommandation.
25.26 Au plus tard le 17 juin, le comité facultaire informe par écrit la professeure ou le professeur de sa recommandation en précisant, s’il y a lieu, les raisons du refus. Il s’assure toutefois, avant d’étudier un dossier, qu’il a obtenu l’avis de la ou du VRARH et les recommandations dûment circonstanciées de l’assemblée départementale.
25.27 Au plus tard le 27 juin, dans le cas où le comité facultaire ne recommanderait pas la promotion ou la permanence, la professeure ou le professeur peut demander à être entendu par le comité facultaire et lire et commenter la documentation qui a servi à formuler la recommandation. Dans le cas d’une telle demande, la professeure ou le professeur est invité à une rencontre lors de laquelle elle ou il peut présenter des preuves
documentaires supplémentaires confirmant un ou des éléments inclus dans le dossier présenté en vertu du paragraphe 25.22 et discuter de la recommandation et des motifs qui l’appuient. La rencontre est fixée par le comité facultaire de manière à lui permettre de transmettre sa recommandation le ou avant le 30 juin conformément au paragraphe 25.28. À la suite de cette rencontre, le comité facultaire doit reconsidérer sa recommandation provisoire.
25.28 Au plus tard le 7 juillet, le comité facultaire transmet sa recommandation dûment circonstanciée au comité paritaire et informe la professeure ou le professeur de sa recommandation.
25.29 La doyenne ou le doyen respecte le même échéancier que le comité facultaire pour ce qui est :
.01 d’informer par écrit la professeure ou le professeur de sa recommandation provisoire;
.02 du droit de la professeure ou du professeur d’être entendu; et
.03 de l’envoi de sa recommandation au comité paritaire.
Elle ou il s’assure toutefois, avant d’étudier un dossier, qu’elle ou qu’il a obtenu les avis de la ou du VRARH et les recommandations dûment circonstanciées de l’assemblée départementale.
25.30 Au plus tard le 5 octobre, le comité paritaire informe par écrit la professeure ou le professeur de sa recommandation en précisant, s’il y a lieu, les raisons du refus. Il s’assure toutefois, avant d’étudier un dossier, qu’il a obtenu les recommandations dûment circonstanciées de l’assemblée départementale, du comité facultaire et de la doyenne ou du doyen.
25.31 Au plus tard le 15 octobre, dans le cas où le comité paritaire ne recommanderait pas la promotion ou la permanence, la professeure ou le professeur peut demander d’être entendu par le comité paritaire et commenter la documentation qui a servi à formuler la recommandation. Dans le cas d’une telle demande, la professeure ou le professeur est invité à une rencontre lors de laquelle elle ou il peut présenter des preuves documentaires supplémentaires confirmant un ou des éléments inclus dans le dossier présenté en vertu du paragraphe 25.22 et discuter de la recommandation et des motifs qui l’appuient. La rencontre est fixée par le comité paritaire de manière à lui permettre de transmettre sa recommandation le ou avant le 25 octobre conformément au paragraphe 25.32. À la suite de cette rencontre, le comité paritaire doit reconsidérer sa recommandation provisoire.
25.32 Au plus tard le 25 octobre, le comité paritaire transmet sa recommandation dûment circonstanciée à la ou au VRER et informe la professeure ou le professeur de sa recommandation.
25.33 Au plus tard le 15 novembre, la ou le VRER informe la professeure ou le professeur de sa recommandation.
25.34 Lorsque les quatre (4) recommandations sont positives, la promotion ou la permanence est accordée par l’Employeur.
25.35 Lorsque la recommandation du comité paritaire et deux (2) des trois (3) autres recommandations sont positives, la promotion ou la permanence est accordée par l’Employeur.
25.36 Lorsque trois (3) recommandations sont positives, mais n’incluent pas celle du comité paritaire, le dossier de la professeure ou du professeur est acheminé par ledit comité à la ou au VRER.
25.37 Lorsque deux (2) des recommandations sont positives, le comité paritaire achemine le dossier de la professeure ou du professeur à la ou au VRER.
25.38 Lorsque la recommandation du comité paritaire est positive et les trois (3) autres négatives, le comité paritaire achemine le dossier de la professeure ou du professeur à la ou au VRER.
25.39 Lorsqu’il n’y a qu’une (1) seule recommandation positive et qu’elle ne provient pas du comité paritaire ou lorsque les quatre (4) recommandations sont négatives, la promotion ou la permanence n’est pas accordée par l’Employeur.
25.40 Lorsque la ou le VRER reçoit du comité paritaire le dossier de la professeure ou du professeur, elle ou il convoque alors les présidentes ou les présidents des trois (3) comités et la doyenne ou le doyen afin d’obtenir l’information de toutes ces instances. La ou le VRER tranche la question et informe la professeure ou le professeur de sa recommandation au plus tard le 15 novembre. Les recommandations sont acheminées au
Conseil des gouverneurs.
25.41 En conformité avec le paragraphe 25.40, toute documentation additionnelle qui :
.01 n’est pas dûment versée au dossier officiel de la professeure ou du professeur par elle-même ou par luimême ou par l’Employeur en conformité avec l’article 8 – Accès aux dossiers des employées et employés;
.02 n’a pas été évaluée par l’assemblée départementale, le comité facultaire, la doyenne ou le doyen et le comité paritaire; ne peut être prise en considération par la ou le VRER.
25.42 Si une professeure ou un professeur reçoit une lettre confirmant ou approuvant un élément du dossier de demande de promotion ou d’attribution de la permanence entre le 1er mai et le moment de la rencontre prévue au paragraphe 25.40, il ou elle peut remettre cette confirmation à l’assemblée départementale, à la doyenne, au doyen ou au bibliothécaire en chef, au comité facultaire et au comité paritaire et à la ou au VRER pour être ajoutée au dossier. Chaque instance ayant déjà établi sa recommandation circonstanciée n’aura pas à refaire son travail.
25.43 Aucun des éléments qui ont été présentés et considérés lors de l’évaluation du dossier pour la permanence ou la promotion au rang agrégé ne pourra servir lors de l’évaluation du dossier en vue de la promotion au rang titulaire.
25.44 Si une professeure ou un professeur se prévaut de son droit d’être entendu prévu aux paragraphes 25.24, 25.27, 25.29 ou 25.31, elle ou il peut soumettre ses commentaires par écrit. À la demande de l’employée ou de l’employé, ces commentaires écrits sont annexés à la recommandation et sont transmis par le comité en question aux instances qui ne se sont pas encore prononcées sur le dossier.
Composition et délibération des différents comités d’évaluation
25.45 Aux fins des paragraphes 25.46, 25.47, 25.50 et 25.51, toute employée ou tout employé est considéré permanent dès la déclaration de sa permanence par le Conseil des gouverneurs.
Comité paritaire de promotion et d’attribution de la permanence
25.46 .01 Le comité paritaire de promotion et d’attribution de la permanence est formé de sept (7) personnes :
a) trois (3) professeures ou professeurs permanents (dont au moins une (1) ou un est au rang de titulaire) nommés par l’ABPPUM. Lors de l’évaluation du dossier d’une bibliothécaire ou d’un bibliothécaire, une bibliothécaire ou un bibliothécaire permanent ayant au moins le rang de bibliothécaire III remplace l’une (1) des professeures ou l’un des professeurs;
b) trois (3) administratrices ou administrateurs issus des rangs professoraux nommés par l’Employeur;
c) une (1) présidente ou un président choisi par les six (6) membres nommés au comité.
.02 Les six (6) membres ont normalement des mandats de deux (2) ans et pour assurer la continuité, au moins une employée ou un employé de chaque partie doit avoir siégé au comité l’année précédente.
.03 La présidente ou le président a un mandat d’un an et provient alternativement des rangs des professeures et professeurs permanents membres de l’unité de négociation ou des rangs des administratrices et administrateurs issus des rangs professoraux.
.04 La composition du comité doit être connue au plus tard le 15 mars.
Comité facultaire de promotion et d’attribution de la permanence
25.47 Les comités facultaires des diverses facultés sont composés comme suit :
Administration – quatre (4) professeures ou professeurs permanents et la vice-doyenne ou le vice-doyen (dont la majorité sont agrégés ou titulaires);
Arts et des sciences sociales – cinq (5) professeures ou professeurs permanents, dont un (1) membre des beauxarts, un (1) membre des disciplines professionnelles, trois (3) membres des disciplines fondamentales et la vicedoyenne ou le vice-doyen (qui a voix délibérative) et dont la majorité sont agrégés ou titulaires;
Centre d’études acadiennes – la directrice ou le directeur du Centre;
Droit – deux (2) professeures ou professeurs permanents et la vice-doyenne ou le vice-doyen (dont la majorité sont agrégés ou titulaires);
Ingénierie – trois (3) professeures ou professeurs permanents et la vice-doyenne ou le vice-doyen (dont la majorité sont agrégés ou titulaires);
Sciences – quatre (4) professeures ou professeurs permanents et la vice-doyenne ou le vice-doyen (dont la majorité sont agrégés ou titulaires);
Sciences de la santé et des services communautaires – une (1) ou un (1) professeur permanent de chacune des quatre (4) écoles intégrées (dont la majorité sont agrégés ou titulaires) et un (1) directeur ou une (1) directrice d’école élu par l’ensemble des membres du corps professoral de la FSSSC;
Sciences de l’éducation – quatre (4) professeures ou professeurs permanents et la vice-doyenne ou le vice-doyen (dont la majorité sont agrégés ou titulaires);
25.48 .01 Les membres du comité, excepté la vice-doyenne ou le vice-doyen, sont élus par l’ensemble des professeures et professeurs de la faculté. Leur mandat est de deux (2) ans et, pour assurer la continuité, la moitié des membres devrait normalement avoir siégé au comité l’année précédente.
.02 Dans tous les cas, une (1) ou un membre du comité est élu à la présidence du comité de la faculté avec droit de vote.
.03 La composition du comité facultaire doit être connue au plus tard le 1er avril.
25.49 Dans le cas où un comité facultaire n’a pas le nombre de professeures ou professeurs requis, il convient d’ajouter le nombre de professeures ou professeurs nécessaire provenant de disciplines connexes. Cet ajout se fait par cooptation par les autres membres du comité.
Conflit d’intérêt lors de la procédure de promotion et d’attribution de la permanence
25.50 Au niveau du département ou de l’école, les personnes suivantes peuvent participer à l’étude des dossiers :
.01 demandes de permanence : les employées et employés permanents et les représentantes et représentants étudiants de l’assemblée départementale;
.02 demandes de promotion : les employées et employés réguliers (permanents et sur la voie de la permanence), les employées et employés temporaires et les représentantes et représentants étudiants de l’assemblée départementale.
25.51 Au niveau de la faculté, les employées et employés suivants peuvent participer à l’étude des dossiers :
.01 demandes de permanence : les employées et employés permanents;
.02 demandes de promotion : les employées et employés réguliers (permanents et sur la voie de la permanence) et les employées et employés temporaires.
25.52 Dans le but d’assurer le respect des principes fondamentaux d’équité et de justice naturelle et d’éviter toute situation de conflit d’intérêt, aucune personne ne peut participer à plus d’une évaluation du même dossier pendant une même année.
25.53 Une professeure ou un professeur dont le dossier est étudié pour la promotion ou l’attribution de la permanence ne peut siéger à aucun des différents comités d’évaluation qui sont saisis de son dossier.
25.54 L’étude au niveau départemental ne doit commencer qu’une fois que les comités facultaires et paritaire de promotion et permanence ont été formés.
25.55 Les délibérations aux niveaux départemental, facultaire et paritaire ont lieu à huis clos et le scrutin est secret. Les membres du comité doivent être solidaires du résultat sans pour autant empêcher le comité de bien circonstancier ses recommandations.
Promotion des bibliothécaires
25.56 La promotion signifie le passage du rang de bibliothécaire II à celui de bibliothécaire III ou du rang de bibliothécaire III à celui de bibliothécaire IV, selon le cas, en se fondant sur le rendement de la bibliothécaire ou du bibliothécaire.
25.57 L’étude du dossier de la bibliothécaire ou du bibliothécaire en vue d’une promotion à un rang supérieur tient compte de tout rendement depuis sa dernière promotion ou depuis son engagement, selon le cas.
Promotion au rang de bibliothécaire III
25.58 La bibliothécaire ou le bibliothécaire II est promu au rang de bibliothécaire III si elle ou il remplit chacune des conditions suivantes :
.01 être détentrice ou détenteur d’une maîtrise en bibliothéconomie et avoir cinq (5) années d’expérience dans le rang de bibliothécaire II, ou être détentrice ou détenteur d’un baccalauréat en bibliothéconomie et avoir huit (8) années d’expérience dans le rang de bibliothécaire II;
.02 avoir fourni un rendement satisfaisant relativement à sept (7) des éléments d’appréciation précisés au paragraphe 25.60.
Promotion au rang de bibliothécaire IV
25.59 La bibliothécaire ou le bibliothécaire III est promu au rang de bibliothécaire IV si elle ou il remplit chacune des conditions suivantes :
.01 être détentrice ou détenteur d’une maîtrise en bibliothéconomie et avoir huit (8) années d’expérience dans le rang de bibliothécaire III, ou être détentrice ou détenteur d’un baccalauréat en bibliothéconomie et avoir onze (11) années d’expérience dans le rang de bibliothécaire III;
.02 avoir fourni un rendement satisfaisant relativement à tous les éléments d’appréciation précisés au paragraphe 25.60.
Évaluation de la bibliothécaire ou du bibliothécaire
25.60 Le rendement de la bibliothécaire ou du bibliothécaire dans l’exercice de ses responsabilités professionnelles décrit aux paragraphes 25.58 et 25.59, est évalué en fonction des éléments d’appréciation suivants :
.01 l’application efficace des connaissances, qui se manifeste par l’exactitude dans l’accomplissement de son travail;
.02 le sens de l’organisation du travail, qui se manifeste par exemple par la capacité d’établir des priorités et de choisir des moyens efficaces pour atteindre ses objectifs;
.03 l’esprit d’initiative et la capacité de collaboration;
.04 la communication, c’est-à-dire la facilité de transmettre ses idées et de recevoir celles des autres;
.05 le respect des échéances;
.06 la faculté d’identifier les problèmes, d’y trouver des solutions et de prévoir les conséquences futures de ses décisions;
.07 tout autre élément relevant de la fonction d’une bibliothécaire ou d’un bibliothécaire tel que l’acceptation de responsabilités administratives et autres fonctions semblables;
.08 toute activité professionnelle contribuant à l’atteinte des objectifs de la communauté universitaire, à l’avancement de sa discipline et à son rayonnement sera considérée favorablement en vue de la promotion.
25.61 Une bibliothécaire ou un bibliothécaire peut être considéré pour fin de promotion accélérée. Celle-ci est accordée avant le délai normalement prévu pour le passage à un rang supérieur. La candidature à la promotion accélérée est proposée par la ou le chef de service et la ou le bibliothécaire en chef. En présentant la candidature, les auteurs ou auteures d’une recommandation doivent préciser qu’il s’agit bien d’un cas de promotion
accélérée. Les évaluatrices et évaluateurs doivent circonstancier le rendement exceptionnel soutenu de la bibliothécaire ou du bibliothécaire en tenant compte des exigences prévues aux paragraphes 25.58 et 25.59.
25.62 La procédure de promotion et d’attribution de la permanence pour les bibliothécaires est la même que celle prévue au présent article pour les professeures ou professeurs, à l’exception du comité facultaire de promotion et d’attribution de permanence qui n’existe pas dans ce cas. Dans l’application de cette procédure :
.01 bibliothécaire remplace professeure ou professeur;
.02 assemblée des bibliothécaires remplace assemblée départementale;
.03 bibliothécaire en chef remplace doyenne ou doyen.
Généralités
25.63 La procédure d’attribution de la promotion et permanence décrite dans le présent article entre en vigueur à la date de signature de la convention collective
25.64 Pour fin de promotion dans les disciplines où il n’existe pas de doctorat canadien ou d’équivalent, l’assemblée départementale, le comité facultaire, la doyenne ou le doyen et le comité paritaire doivent respecter les conclusions du comité d’équivalence des grades universitaires dont il est question en annexe de la présente convention collective.
25.65 La période d’années mentionnée aux paragraphes 25.02, 25.13 et 25.15 ne sera pas réputée avoir été interrompue du seul fait que pendant l’une quelconque de ces années, la professeure ou le professeur a été engagé par l’Université en vertu d’un contrat d’emploi temporaire de moins de douze (12) mois si, pendant cette période, elle ou il avait une charge normale de la composante enseignement proprement dit et les activités qui s’y rattachent tel que stipulé dans la convention collective.
25.66 Une assemblée départementale peut déléguer une partie du processus d’évaluation d’une demande de promotion ou de permanence à un comité, mais la recommandation aux autres instances relève exclusivement d’elle.
25.67 Dans le cas où une assemblée départementale comprend moins de trois (3) professeures ou professeurs aptes à se prononcer sur le dossier de demande de promotion ou d’attribution de la permanence d’une professeure ou d’un professeur, il convient d’ajouter un (1) ou deux (2) professeures ou professeurs provenant de disciplines connexes, jusqu’à un maximum de trois (3) membres du comité, pour être en mesure de procéder à l’évaluation. Le comité départemental ainsi formé devra contenir un nombre impair de membres. L’assemblée propose et la doyenne ou le doyen approuve le choix des membres provenant de l’extérieur de l’assemblée départementale.
25.68 Toute professeure ou tout professeur ou toute bibliothécaire ou tout bibliothécaire régulier non permanent doit être avisé le 1er janvier précédant le début d’une nouvelle année universitaire que l’Employeur désire ne pas renouveler son emploi.
25.69 Les travaux jugés nécessaires pour établir l’équivalence au doctorat canadien ne doivent pas figurer parmi les travaux scientifiques, artistiques, littéraires ou professionnels évalués pour la promotion ou la permanence.
25.70 La sabbatique est comptabilisée pour la promotion.
25.71 Les années complètes de congé non rémunéré, de congé d’étude et d’absence due à la maladie ou à l’incapacité ne sont pas comptabilisées pour la promotion et l’attribution de la permanence.
25.72 Une professeure ou un professeur se voit refuser la promotion ou la permanence si sa maîtrise de la langue française est insuffisante au point de l’empêcher de communiquer clairement et avec nuance avec les étudiantes et étudiants.
25.73 Dans l’ensemble de l’Université, il n’y a pas de quota établi pour le nombre de professeures et professeurs et bibliothécaires pouvant obtenir la permanence ou une promotion dans une année donnée.
25.74 Pour les personnes embauchées avant l’année universitaire 2005-2006, le fait qu’une employée ou un employé soit en instance de thèse n’empêche pas que son dossier soit étudié en vue d’une promotion ou de la permanence.
Interprétation des dispositions portant des dates
25.75 Lorsque le délai fixé pour accomplir quoi que ce soit expire ou tombe un jour férié, un samedi ou un dimanche, ce délai est prolongé jusqu’au jour ouvrable suivant. Ce report n’a pas pour effet de prolonger la période des étapes subséquentes.