Permanence des professeures, professeurs et bibliothécaires
25.01 Les procédures prévues dans le présent article pour la promotion des professeures, professeurs et bibliothécaires s’appliquent aussi à l’attribution de la permanence.
.02 Dans l’ensemble de l’Université, il n’y a pas de quota établi pour le nombre de professeures, professeurs et bibliothécaires pouvant obtenir la permanence ou la promotion dans une année donnée.
.03 La permanence d’emploi signifie, pour la professeure ou le professeur ou la bibliothécaire ou le bibliothécaire l’ayant acquise, le droit de demeurer à l’emploi de l’Université et d’y faire carrière jusqu’à sa retraite, compte tenu des dispositions de la présente convention collective.
.04 Toute professeure ou bibliothécaire régulière ou tout professeur ou bibliothécaire régulier est initialement engagé à titre d’essai par l’Université à moins qu’il n’en soit stipulé autrement au moment de l’engagement. Nonobstant ceci, l’Employeur peut accorder la permanence à une professeure ou un professeur ou une bibliothécaire ou un bibliothécaire au moment de l’engagement si cette personne a déjà la permanence dans une autre université.
Critères et exigences
25.05 .01 Une personne candidate au rang d’adjoint ou de bibliothécaire II ou III dépose un seul et même dossier pour la permanence et la promotion au rang suivant. L’étude du dossier se fait selon les critères et les exigences pour la promotion au rang suivant. Aucune personne candidate au rang d’adjoint ou de bibliothécaire II ou III n’obtient la permanence sans obtenir la promotion au rang suivant.
.02 Pour la permanence, l’étude du dossier d’une personne candidate au rang d’agrégé, de titulaire ou de bibliothécaire IV ou V se fait selon les critères et les exigences pour la promotion à son rang actuel. Si la personne candidate au rang d’agrégé ou de bibliothécaire IV demande que son dossier soit également étudié pour la promotion au rang suivant, l’étude du dossier pour cette promotion se fait selon les critères et les exigences pour la promotion au rang suivant. L’Employeur peut accorder la permanence à une personne candidate au rang d’agrégé ou de bibliothécaire IV sans lui accorder la promotion au rang suivant.
Conditions d’admissibilité
25.06 La personne candidate occupe un poste régulier de professeure ou professeur au rang d’adjoint, d’agrégé ou de titulaire ou de bibliothécaire au rang de bibliothécaire II, III, IV ou V et présente une demande de permanence pour la première ou la deuxième fois dans les délais prescrits. La personne peut se prévaloir des dispositions prévues aux paragraphes 25.10 et 25.11.
.01 Pour la professeure engagée ou le professeur engagé dans un poste temporaire au rang d’adjoint, la période d’essai pour la permanence et la promotion au rang d’agrégé commence le 1er juillet ou le 1er janvier suivant son engagement dans un poste régulier.
.02 Pour la professeure engagée ou le professeur engagé dans un poste régulier au rang de chargé d’enseignement au moyen d’un contrat temporaire avec clause doctorale, la période d’essai pour la permanence et la promotion au rang d’agrégé commence le 1er juillet ou le 1er janvier suivant la promotion au rang d’adjoint. La période durant laquelle elle ou il est en instance de thèse n’est pas comptabilisée dans la période d’essai.;
.03 Aucune personne candidate ne peut demander la permanence plus que deux (2) fois.
Période d’essai
25.07 La période d’essai commence suivant l’engagement dans un poste régulier ou suivant la promotion au rang d’adjoint.
.01 La période d’essai commence le 1er juillet de l’année où l’engagement au rang d’adjoint, d’agrégé ou de titulaire ou au rang de bibliothécaire II, III, IV ou V, ou la promotion au rang d’adjoint est entré en vigueur entre le 1er avril et le 30 septembre.
.02 La période d’essai commence le 1er janvier de l’année universitaire où l’engagement au rang d’adjoint, d’agrégé ou de titulaire ou au rang de bibliothécaire II, III, IV ou V, ou la promotion au rang d’adjoint est entré en vigueur entre le 1er octobre et le 31 mars.
25.08 Dans les cas suivants, la période d’essai est de quatre (4) à six (6) ans.
.01 Pour la professeure ou le professeur occupant un poste régulier au rang d’adjoint, l’étude de son dossier pour fins de permanence et promotion au rang d’agrégé se fait au plus tôt à partir du 1er octobre de la 4e année d’emploi et au plus tard à partir du 1er octobre de la 6e année d’emploi selon les critères et les exigences du rang d’agrégé. La décision relative à la permanence et à cette promotion doit avoir lieu au plus tard six (6) ans après sa promotion au rang d’adjoint ou six (6) ans après son engagement dans un poste régulier si elle ou il reçoit le rang d’adjoint à ce moment-là.
.02 Pour la bibliothécaire ou le bibliothécaire engagé au rang de bibliothécaire II dans un poste régulier, l’étude de son dossier pour fins de permanence et promotion se fait au plus tôt à partir du 1er octobre de la 4e année d’emploi et au plus tard à partir du 1er octobre de la 6e année d’emploi selon les critères et les exigences du rang de bibliothécaire III. La décision relative à la permanence et à cette promotion doit avoir lieu au plus tard six (6) ans après son engagement dans un poste régulier.
.03 Pour la bibliothécaire ou le bibliothécaire engagé au rang de bibliothécaire III dans un poste régulier, l’étude de son dossier pour fins de permanence et promotion se fait au plus tôt à partir du 1er octobre de la 4e année d’emploi et au plus tard à partir du 1er octobre de la 6e année d’emploi selon les critères et les exigences du rang de bibliothécaire IV. La décision relative à la permanence et à cette promotion doit avoir lieu au plus tard six (6) ans après son engagement dans un poste régulier.
Procédures pour la permanence
25.05 Les procédures prévues dans le présent article pour la promotion des professeures, professeurs et bibliothécaires s’appliquent aussi à l’attribution de la permanence.
25.06 L’expérience requise en vue de la permanence ne sera pas évaluée en fonction de l’écoulement du temps de la période d’essai, mais bien en fonction de la qualité de cette expérience et du potentiel de développement, révélés par les évaluations dont il est question dans le présent article.
25.07 Sous réserve de l’alinéa 25.02.03, si la professeure ou le professeur ou la bibliothécaire ou le bibliothécaire n’obtient pas la permanence dans les délais prescrits au paragraphe 25.02, l’Employeur doit l’engager pour une année additionnelle. Si elle ou il ne reçoit pas la permanence au terme de cette dernière année à l’Université, après reprise des mêmes procédures d’attribution de la permanence, le non-renouvellement de son emploi est automatique.
25.08 Dans tout cas de refus d’accorder la permanence, la professeure ou le professeur ou la bibliothécaire ou le bibliothécaire doit en être averti avant le 31 décembre. Dans les cas où elle ou il peut se prévaloir des procédures de griefs et d’arbitrage, son cas est envoyé directement à l’arbitrage. Elle ou il ne peut toutefois se prévaloir de ce droit plus d’une fois dans le cas de la permanence : elle ou il peut ainsi choisir le recours à l’arbitrage au terme de la première ou de la deuxième étude de son dossier pour fin de permanence.
25.09 Pour la professeure ou le professeur occupant un poste régulier au rang d’agrégé ou de titulaire et pour la bibliothécaire ou le bibliothécaire occupant un poste régulier au rang de bibliothécaire IV ou V, la période d’essai est de quatre (4) ans. L’étude de son dossier pour fin de permanence se fait à partir du 1er octobre de la 4e année selon les critères et les exigences de son rang actuel.
Comptabilisation des années de service
25.10 .01 La professeure ou le professeur peut choisir de comptabiliser dans sa période d’essai des années de service à l’Université de Moncton à titre de professeure ou professeur temporaire, à condition d’avoir occupé un poste au rang d’adjoint, d’agrégé ou de titulaire durant les années de service comptabilisées à titre de professeure ou professeur temporaire.
.02 La bibliothécaire ou le bibliothécaire peut choisir de comptabiliser dans sa période d’essai des années de service à l’Université de Moncton à titre de bibliothécaire temporaire.
.03 La période d’années mentionnée aux paragraphes 25.08, 25.15 et 25.16 ne sera pas réputée avoir été interrompue du seul fait que pendant l’une quelconque de ces années, la professeure ou le professeur a été engagé par l’Université en vertu d’un contrat d’emploi temporaire de moins de douze (12) mois si, pendant cette période, cette personne avait une charge normale de la composante enseignement proprement dit et les activités qui s’y rattachent tel que stipulé dans la convention collective.
25.11 .01 Les années complètes de congés non rémunérés, de congés d’études et d’absences dues à la maladie ou à l’incapacité ne sont pas comptabilisées pour la promotion et l’attribution de la permanence.
.02 Après un congé de maternité, un congé parental ou un congé de compassion, à la demande de la professeure ou du professeur ou de la bibliothécaire ou du bibliothécaire, la période d’essai est prolongée de la durée de ce congé et, au besoin, de la durée nécessaire pour que la période d’essai se termine au 30 juin ou au 31 décembre.
Deuxième et dernière demande de permanence
25.12 .01 Si l’employée ou l’employé n’obtient pas la permanence après la première étude de son dossier avant la dernière année universitaire de la période d’essai, cette personne pourra faire une nouvelle et dernière demande durant le restant de la période d’essai. Si celle-ci ne reçoit pas la permanence au terme de cette dernière demande, le non-renouvellement de son emploi est automatique.
.02 Sous réserve du paragraphe 25.08, si la professeure ou le professeur ou la bibliothécaire ou le bibliothécaire n’obtient pas la permanence après la première étude de son dossier lors de la dernière année universitaire de la période d’essai, l’Employeur doit l’engager pour une année additionnelle. Si la personne ne reçoit pas la permanence au terme de cette dernière année à l’Université, après reprise des mêmes procédures d’attribution de la permanence, le non-renouvellement de son emploi est automatique.
Promotion aux rangs professoraux
25.13 La promotion signifie le passage du rang de chargé d’enseignement à celui d’adjoint, du rang d’adjoint à celui d’agrégé, ou du rang d’agrégé à celui de titulaire, selon le cas, en se fondant sur le rendement de l’employée ou de l’employé :
.01 Toute professeure ou tout professeur temporaire peut déposer une demande de promotion.
.02 Pour fin de promotion dans les disciplines où il n’existe pas de doctorat canadien ou d’équivalent, l’assemblée départementale, le comité facultaire, la doyenne ou le doyen et le comité paritaire doivent respecter les conclusions du comité d’équivalence des grades universitaires dont il est question en annexe de la présente convention collective. Les travaux jugés nécessaires pour établir l’équivalence au doctorat canadien ne doivent pas figurer parmi les travaux scientifiques, artistiques, littéraires ou professionnels évalués pour la promotion ou la permanence.
.03 La sabbatique est comptabilisée pour la promotion.
.04 Une professeure ou un professeur se voit refuser la promotion ou la permanence si sa maîtrise de la langue française est insuffisante au point de l’empêcher de communiquer clairement et avec nuance avec les étudiantes et étudiants.
Promotion au rang d’adjoint
25.14 Le rang d’adjoint signifie que la professeure ou le professeur est au début d’une carrière professorale universitaire. La professeure ou le professeur chargé d’enseignement est automatiquement promu au rang d’adjoint dès qu’elle ou il détient le doctorat canadien ou l’équivalent ou, dans le cas des arts visuels, de la musique (à l’exception de la musicologie) et l’art dramatique, qu’elle satisfait aux exigences indiquées à l’alinéa 14.21.02.
Promotion au rang d’agrégé
25.15 Le rang d’agrégé est le premier des deux (2) rangs professoraux supérieurs. Il signifie que sa détentrice ou son détenteur a fait preuve des qualités requises en matière d’enseignement, de R-D-C et de services à la collectivité. La professeure adjointe ou le professeur adjoint est promu au rang d’agrégé à condition de remplir chacune des conditions suivantes sous réserve des autres dispositions du présent article :
.01 elle ou il a accumulé six (6) années d’expérience au rang d’adjoint;
.02 depuis sa dernière promotion, elle ou il a accompli sa charge de travail annuelle de manière à contribuer à l’objectif d’excellence de l’Université. La professeure ou le professeur est promu au rang d’agrégé si elle ou il s’est acquitté de sa charge de travail en ayant un rendement en enseignement, en R-D-C et en service à la collectivité qui satisfaisait les critères accompagnant le Guide d’évaluation pour fin de promotion et de permanence.
Promotion au rang de professeure ou de professeur titulaire
25.16 Le rang de titulaire est le plus élevé des rangs professoraux. Il signifie que sa détentrice ou son détenteur a fait preuve par son rayonnement de la haute qualité de ses contributions à l’enseignement, à la R-D-C et aux services à la collectivité en milieu universitaire. La professeure agrégée ou le professeur agrégé est promu au rang de titulaire si elle ou il remplit chacune des conditions suivantes:
.01 elle ou il a accumulé huit (8) années d’expérience au rang d’agrégé;
.02 depuis sa dernière promotion, elle ou il a accompli sa charge globale de manière à contribuer à l’objectif d’excellence de l’Université. Elle ou il est promu au rang de titulaire si elle ou il s’est acquitté de sa charge de travail en ayant un rendement en enseignement, en R-D-C et en services à la collectivité qui satisfaisait les critères accompagnant le Guide d’évaluation pour fins de promotion et de permanence.
.03 Aucun des éléments qui ont été présentés et considérés lors de l’évaluation du dossier pour la permanence ou la promotion au rang d’agrégé ne pourra servir lors de l’évaluation du dossier en vue de la promotion au rang de titulaire. Par ailleurs, les réalisations effectuées après la période décrite dans le dossier soumis pour l’obtention du rang d’agrégé et avant l’attribution de cette promotion peuvent être comptabilisées dans le dossier en vue de la promotion au rang de titulaire.
Interruption de carrière ou ralentissement du rendement
25.17 Les parties reconnaissent qu’une interruption de carrière ou un ralentissement du rendement en lien avec les composantes de sa charge de travail peut se produire pour des raisons médicales, administratives et/ou familiales.
.01 Si la professeure ou le professeur a accumulé plus de huit (8) années d’expérience au rang d’agrégé, elle ou il peut demander au VRARH d’exclure du calcul de la régularité de son rendement une (1) période d’au moins une (½) demi-année complète ou plusieurs périodes d’au moins une (½) demi-année complète, pourvu que la période à évaluer soit équivalente à une période d’au moins huit (8) années d’expérience au rang d’agrégé.
Promotion aux rangs de bibliothécaire
25.18 La promotion signifie le passage du rang de bibliothécaire II à celui de bibliothécaire III, du rang de bibliothécaire III à celui de bibliothécaire IV ou du rang de bibliothécaire IV à celui de bibliothécaire V, selon le cas, en se fondant sur le rendement de la bibliothécaire ou du bibliothécaire.
.01Toute bibliothécaire ou tout bibliothécaire temporaire peut déposer une demande de promotion.
.02 L’étude du dossier de la bibliothécaire ou du bibliothécaire en vue d’une promotion à un rang supérieur tient compte de tout rendement depuis sa dernière promotion ou depuis son engagement, selon le cas.
.03 La sabbatique est comptabilisée pour la promotion.
.04 Une bibliothécaire ou un bibliothécaire se voit refuser la promotion ou la permanence si sa maîtrise de la langue française est insuffisante au point de l’empêcher de communiquer clairement et avec nuance avec les étudiantes et étudiants.
Promotion au rang de bibliothécaire III
25.19 La bibliothécaire ou le bibliothécaire II obtient le rang de bibliothécaire III automatiquement dès que cette personne détient le doctorat canadien ou l’équivalent. La bibliothécaire ou le bibliothécaire II est promu au rang de bibliothécaire III à condition de remplir chacune des conditions suivantes :
.01 être détentrice ou détenteur d’une maîtrise canadienne ou l’équivalent en bibliothéconomie et sciences de l’information ou en sciences de l’information et avoir six (6) années d’expérience dans le rang de bibliothécaire II;
.02 depuis sa dernière promotion, la personne a accompli sa charge de travail annuelle de manière à contribuer à l’objectif d’excellence de l’Université. La bibliothécaire ou le bibliothécaire est promu au rang de bibliothécaire III si cette personne s’est acquittée de sa charge de travail en ayant un rendement satisfaisant relativement aux critères décrits dans le Guide d’évaluation des bibliothécaires pour fins de promotion et permanence.
Promotion au rang de bibliothécaire IV
25.20 La bibliothécaire ou le bibliothécaire III est promu au rang de bibliothécaire IV à condition de remplir chacune des conditions suivantes :
.01 être détentrice ou détenteur d’une maîtrise canadienne ou l’équivalent en bibliothéconomie et sciences de l’information ou en sciences de l’information et avoir huit (8) années d’expérience dans le rang de bibliothécaire III ou être détentrice ou détenteur de deux (2) diplômes aux cycles supérieurs, dont au moins un (1) est un doctorat canadien ou l’équivalent et au moins un (1) est en bibliothéconomie et sciences de l’information ou en sciences de l’information et avoir six (6) années d’expérience dans le rang de bibliothécaire III;
.02 depuis sa dernière promotion, la personne a accompli sa charge de travail annuelle de manière à contribuer à l’objectif d’excellence de l’Université. La bibliothécaire ou le bibliothécaire est promu au rang de bibliothécaire IV si cette personne s’est acquittée de sa charge de travail en ayant un rendement satisfaisant relativement aux critères décrits dans le Guide d’évaluation des bibliothécaires pour fins de promotion et permanence.
Promotion au rang de bibliothécaire V
25.21 La bibliothécaire ou le bibliothécaire IV est promu au rang de bibliothécaire V à condition de remplir chacune des conditions suivantes :
.01 être détentrice ou détenteur de deux (2) diplômes aux cycles supérieurs, dont au moins un (1) est un doctorat canadien ou l’équivalent et au moins un (1) est en bibliothéconomie et sciences de l’information ou en sciences de l’information et avoir huit (8) années d’expérience dans le rang de bibliothécaire IV;
.02 depuis sa dernière promotion, cette personne a accompli sa charge de travail annuelle de manière à contribuer à l’objectif d’excellence de l’Université. La bibliothécaire ou le bibliothécaire est promu au rang de bibliothécaire V si cette personne s’est acquittée de sa charge de travail en ayant un rendement satisfaisant relativement aux critères décrits dans le Guide d’évaluation des bibliothécaires pour fins de promotion et permanence.
Interruption de carrière ou ralentissement du rendement
25.22 Les parties reconnaissent qu’une interruption de carrière ou un ralentissement du rendement en lien avec les composantes de sa charge de travail peut se produire pour des raisons médicales, administratives et/ou familiales.
.01 Si la bibliothécaire ou le bibliothécaire III a accumulé plus de huit (8) années d’expérience au rang de bibliothécaire III, cette personne peut demander au VRARH d’exclure du calcul de la régularité de son rendement une (1) période d’au moins une (½) demi-année complète ou plusieurs périodes d’au moins une (½) demi-année complète, pourvu que la période à évaluer soit équivalente à une période d’au moins huit (8) années d’expérience au rang de bibliothécaire III.
.02 Si la bibliothécaire ou le bibliothécaire IV a accumulé plus de huit (8) années d’expérience au rang de bibliothécaire IV, cette personne peut demander au VRARH d’exclure du calcul de la régularité de son rendement une (1) période d’au moins une (½) demi-année complète ou plusieurs périodes d’au moins une (½) demi-année complète, pourvu que la période à évaluer soit équivalente à une période d’au moins huit (8) années d’expérience au rang de bibliothécaire IV.
Évaluation pour fins de promotion et permanence
Évaluation annuelle des employées et employés non permanents
25.23 Pendant la période d’essai, la professeure ou le professeur ou la bibliothécaire ou le bibliothécaire est évalué annuellement conformément aux dispositions pertinentes de la convention collective afin d’assurer que :
.01 les conditions stipulées dans la lettre d’engagement relativement à la promotion et la permanence ont été respectées ;
.02 le rendement de la personne candidate quant à sa charge de travail est satisfaisant par rapport aux éléments d’appréciation exigés de son rang.
Évaluation du dossier pour fins de promotion et permanence
25.24 L’expérience requise en vue de la permanence ne sera pas évaluée en fonction de l’écoulement du temps de la période d’essai, mais bien en fonction de la qualité de cette expérience et du potentiel de développement, révélés par les évaluations dont il est question dans le présent article.
.01 Pour vérifier que la professeure ou le professeur remplit les exigences de permanence ou de promotion aux différents rangs décrites aux paragraphes 25.14, 25.15 et 25.16, l’assemblée départementale, le comité facultaire, la doyenne ou le doyen et le comité paritaire évaluent chaque composante de la charge de travail exigée de la professeure ou du professeur depuis sa dernière promotion ou depuis son engagement, selon le cas, et se prononcent sur chacune de ces composantes.
.02 Pour vérifier que la ou le bibliothécaire remplit les exigences de permanence ou de promotion aux différents rangs décrites aux paragraphes 25.19, 25.20 et 25.21, l’assemblée des bibliothécaires, la direction générale de la bibliothèque et le comité paritaire évaluent chaque composante de la charge de travail exigée de la ou du bibliothécaire depuis sa dernière promotion ou depuis son engagement, selon le cas, et se prononcent sur chacune de ces composantes.
25.25 L’évaluation du rendement de la personne candidate devra tenir compte entre autres:
.01 des évaluations effectuées conformément aux dispositions de la présente convention collective;
.02 des évaluations des pairs lors du processus de promotion et d’attribution de la permanence;
.03 des évaluations de la doyenne ou du doyen pour l’enseignement, la R-D-C et les services à la collectivité ou des évaluations de la direction générale de la bibliothèque pour les trois (3) éléments de la charge de travail de la ou du bibliothécaire (les activités professionnelles, les activités reliées aux sciences de l’information et les services à la collectivité);
.04 des rapports des évaluatrices ou évaluateurs externes à l’Employeur pour la R-D-C lorsque la professeure ou le professeur, la ou le bibliothécaire ou des évaluatrices ou évaluateurs internes le jugent nécessaire;
.05 dans le cas d’une promotion au rang de titulaire ou de bibliothécaire V, deux (2) évaluations externes du dossier de la personne candidate.
26.26 .01 Les parties conviennent que le Guide d’évaluation pour fins de promotion et permanence situé à l’annexe « F » de la présente convention collective est utilisé par tous les comités d’évaluation et de promotion et permanence ainsi que toute autre personne nommée dans la procédure pour faire l’évaluation des professeures et professeurs pour fins de promotion et permanence.
.02 Les parties conviennent que le Guide d’évaluation des bibliothécaires pour fins de promotion et permanence situé à l’annexe « E » de la présente convention collective est utilisé par tous les comités d’évaluation et de promotion et permanence ainsi que toute autre personne nommée dans la procédure pour faire l’évaluation des bibliothécaires pour fins de promotion et permanence.
.03 Les parties conviennent que le Guide d’évaluation externe situé à l’annexe « D » de la présente convention collective est utilisé par évaluatrices et évaluateurs externes dans le cas d’une promotion au rang de titulaire ou de bibliothécaire V. Ce guide comprend les dispositions pertinentes du présent article, des guides mentionnés dans les alinéas 25.26.01 et 25.26.02, et de l’article 23 – Responsabilités professionnelles de l’employée ou de l’employé.
25.27 .01 L’étude du dossier d’une professeure ou d’un professeur adjoint en vue de l’obtention de la permanence et de la promotion au rang d’agrégé est faite selon les critères et les exigences pour l’obtention du rang d’agrégé. L’étude du dossier d’une professeure ou d’un professeur au rang d’agrégé ou titulaire en vue de l’obtention de la permanence est faite selon les critères et les exigences pour l’obtention de son rang actuel.
.02 L’étude du dossier d’une bibliothécaire ou d’un bibliothécaire II en vue de l’obtention de la permanence et de la promotion au rang de bibliothécaire III est faite selon les critères et les exigences pour l’obtention du rang de bibliothécaire III. L’étude du dossier d’une bibliothécaire ou d’un bibliothécaire III en vue de l’obtention de la permanence et de la promotion au rang de bibliothécaire IV est faite selon les critères et les exigences pour l’obtention du rang de bibliothécaire IV. L’étude du dossier d’une bibliothécaire ou d’un bibliothécaire IV ou V en vue de l’obtention de la permanence est faite selon les critères et les exigences pour l’obtention de son rang actuel.
Évaluation externe pour fins de promotion au rang de titulaire ou de bibliothécaire V
25.28 .01 Pour fins de promotion au rang de titulaire ou de bibliothécaire V, la personne candidate établit une liste de cinq (5) évaluatrices ou évaluateurs externes potentiels classés par ordre de priorité. La liste précise l’affiliation institutionnelle de chaque évaluatrice ou évaluateur externe potentiel, son statut et rang, son domaine d’expertise, son adresse électronique institutionnelle et sa relation professionnelle ou personnelle avec la personne candidate, le cas échéant.
.02 Les évaluatrices ou évaluateurs externes sont des expertes ou experts reconnus dans le domaine de la personne candidate, ayant au moins le rang d’agrégé ou de bibliothécaire IV ou l’équivalent dans une université reconnue autre que l’Université de Moncton. Toute personne ayant collaboré avec la personne candidate au cours des cinq (5) années universitaires précédentes est inadmissible. Les anciennes superviseures de thèse et les anciens superviseurs de thèse sont également inadmissibles, ainsi que les étudiantes et étudiants que la personne candidate a supervisés aux cycles supérieurs.
.03 Les évaluations externes sont l’un des éléments du dossier complet évalué par le comité paritaire conformément au paragraphe 25.25 et ne constituent pas des recommandations en vertu des paragraphes 25.40 ou 25.41. Le dossier complet de la personne candidate comprend deux (2) évaluations externes, sauf si l’une des évaluations externes attendues n’a pas été reçue. Le comité paritaire évalue le dossier de la personne candidate s’il comprend au moins une (1) évaluation externe.
.04 Les évaluatrices ou évaluateurs externes évaluent le dossier de la personne candidate qui comprend son curriculum vitae, un exemplaire de ses publications, créations ou réalisations les plus importantes en R-D-C ou en activités reliées aux sciences de l’information depuis le dépôt de son dossier pour sa dernière promotion, une lettre de la personne candidate circonstanciant ces publications, créations ou réalisations préparée en français (ou en anglais à la demande de la personne candidate) ainsi que tout autre document jugé pertinent. Le dossier de la personne candidate et le Guide d’évaluation externe à l’annexe « D » sont transmis électroniquement aux évaluatrices ou évaluateurs externes par le VRAEAP.
.05 Le VRAEAP transmet chaque évaluation externe reçue à la personne candidate, au comité paritaire et à la ou au VRER. Le VRAEAP s’assure que l’autrice ou l’auteur de l’évaluation externe est identifiée ou identifié dans son rapport avant de le transmettre aux destinataires.
Composition des comités d’évaluation
25.29 .01 Aux fins des alinéas 25.30.02, 25.31.01, 25.31.02 et 25.32.01, toute employée ou tout employé est considéré permanent dès la déclaration de sa permanence par le Conseil de l’Université.
.01 Dans le but d’assurer le respect des principes fondamentaux d’équité et de justice naturelle et d’éviter toute situation de conflit d’intérêt, aucune personne ne peut participer à plus d’une évaluation du même dossier pendant une même année.
.02 Une personne candidate dont le dossier est étudié pour la promotion ou la permanence ne peut siéger à aucun des différents comités d’évaluation qui sont saisis de son dossier.
Assemblée départementale ou assemblée des bibliothécaires
25.30 .01 Une assemblée départementale ou l’assemblée des bibliothécaires peut déléguer une partie du processus d’évaluation d’une demande de promotion ou de permanence à un comité, mais la recommandation aux autres instances relève exclusivement d’elle. L’étude au niveau de l’assemblée départementale ou de l’assemblée des bibliothécaires ne doit commencer qu’une fois que les comités facultaires et paritaire de promotion et permanence ont été formés.
.02 Au niveau de l’assemblée départementale ou de l’assemblée des bibliothécaires, les personnes suivantes peuvent participer à l’étude des dossiers :
a) demandes de permanence : les employées et employés permanents et les représentantes et représentants étudiants de l’assemblée;
b) demandes de promotion : les employées et employés réguliers (permanents et sur la voie de la permanence), les employées et employés temporaires et les représentantes et représentants étudiants de l’assemblée.
.03 Dans le cas où une assemblée départementale comprend moins de trois (3) professeures ou professeurs aptes à se prononcer sur le dossier de demande de promotion ou de permanence d’une professeure ou d’un professeur, il convient d’ajouter un (1) ou deux (2) professeures ou professeurs provenant de disciplines connexes, jusqu’à un maximum de trois (3) membres du comité, pour être en mesure de procéder à l’évaluation. Le comité départemental ainsi formé devra contenir un nombre impair de membres. L’assemblée propose et la doyenne ou le doyen approuve le choix des membres provenant de l’extérieur de l’assemblée départementale.
Comité facultaire de promotion et permanence
25.31 .01 Au niveau de la faculté, les employées et employés suivants peuvent participer à l’étude des dossiers :
a) demandes de permanence : les employées et employés permanents;
b) demandes de promotion : les employées et employés réguliers (permanents et sur la voie de la permanence) et les employées et employés temporaires.
.02 Les comités facultaires des diverses facultés sont composés comme suit :
a) Administration – quatre (4) professeures ou professeurs permanents et la vice-doyenne ou le vice-doyen (dont la majorité sont agrégés ou titulaires);
b) Arts et sciences sociales – cinq (5) professeures ou professeurs permanents, dont une ou un (1) membre des beaux-arts, une ou un (1) membre des disciplines professionnelles, trois (3) membres des disciplines fondamentales et la vice-doyenne ou le vice-doyen (qui a voix délibérative) et dont la majorité sont agrégés ou titulaires;
c) Centre d’études acadiennes – la directrice ou le directeur du Centre;
d) Droit – deux (2) professeures ou professeurs permanents et la vice-doyenne ou le vice-doyen (dont la majorité sont agrégés ou titulaires);
e) Ingénierie – trois (3) professeures ou professeurs permanents et la vice-doyenne ou le vice-doyen (dont la majorité sont agrégés ou titulaires);
f) Sciences – quatre (4) professeures ou professeurs permanents et la vice-doyenne ou le vice-doyen (dont la majorité sont agrégés ou titulaires);
g) Sciences de la santé et services communautaires – une (1) professeure ou un (1) professeur permanent de chacune des quatre (4) écoles (dont la majorité sont agrégés ou titulaires) et une (1) directrice ou un (1) directeur d’école élu par l’ensemble des membres du corps professoral de cette faculté;
h) Sciences de l’éducation – quatre (4) professeures ou professeurs permanents et la vice-doyenne ou le vice-doyen (dont la majorité sont agrégés ou titulaires).
.03 Les membres du comité, excepté la vice-doyenne ou le vice-doyen, sont élus par l’ensemble des professeures et professeurs de la faculté. Leur mandat est de deux (2) ans et, pour assurer la continuité, la moitié des membres devrait normalement avoir siégé au comité l’année précédente. Dans le cas où un comité facultaire n’a pas le nombre de professeures ou professeurs requis, il convient d’ajouter le nombre de professeures ou professeurs nécessaire provenant de disciplines connexes. Cet ajout se fait par cooptation par les autres membres du comité.
.04 Dans tous les cas, une (1) ou un membre du comité est élu à la présidence du comité de la faculté avec droit de vote.
.05 La composition du comité facultaire doit être connue au plus tard le 1er avril.
.06 La procédure de promotion et d’attribution de la permanence pour les bibliothécaires est la même que celle prévue au présent article pour les professeures ou professeurs, à l’exception du comité facultaire de promotion et permanence qui n’existe pas dans ce cas.
Comité paritaire de promotion et d’attribution de la permanence
25.32 .01 Le comité paritaire de promotion et d’attribution de la permanence est formé de sept (7) personnes :
a) trois (3) professeures ou professeurs permanents (dont au moins une (1) ou un est au rang de titulaire) nommés par l’ABPPUM. Lors de l’évaluation du dossier d’une bibliothécaire ou d’un bibliothécaire, une bibliothécaire ou un bibliothécaire permanent ayant au moins le rang de bibliothécaire III remplace l’une (1) des professeures ou l’un des professeurs;
b) trois (3) administratrices ou administrateurs issus des rangs professoraux nommés par l’Employeur;
c) une (1) présidente ou un président choisi par les six (6) membres nommés au comité.
.02 Les six (6) membres ont normalement des mandats de deux (2) ans et pour assurer la continuité, au moins une employée ou un employé de chaque partie doit avoir siégé au comité l’année précédente.
.03 La présidente ou le président a un mandat d’un an et provient alternativement des rangs des professeures et professeurs permanents membres de l’unité de négociation ou des rangs des administratrices et administrateurs issus des rangs professoraux.
.04 La composition du comité doit être connue au plus tard le 15 mars.
Échéancier des évaluations pour fins de promotion et permanence
25.33 .01 Lorsque le délai fixé pour accomplir quoi que ce soit expire ou tombe un jour férié, un samedi ou un dimanche, ce délai est prolongé jusqu’au jour ouvrable suivant. Ce report n’a pas pour effet de prolonger la période des étapes subséquentes.
.02 Les délibérations aux niveaux départemental, facultaire et paritaire ont lieu à huis clos et le scrutin est secret. Les membres du comité doivent être solidaires du résultat sans pour autant empêcher le comité de bien circonstancier ses recommandations.
.03 Si une personne candidate se prévaut de son droit d’être entendue prévu aux alinéas 25.37.02, 25.38.02, 25.38.04 ou 25.39.03, elle peut soumettre ses commentaires par écrit. À la demande de l’employée ou de l’employé, ces commentaires écrits sont annexés à la recommandation et sont transmis par le comité en question aux instances qui ne se sont pas encore prononcées sur le dossier.
Liste des personnes candidates
25.34 .01 Au plus tard le 15 mars de chaque année, le VRAEAP établit pour chaque faculté et la bibliothèque une liste des professeures, professeurs et bibliothécaires qui sont nouvellement admissibles à la promotion le 1er janvier ou le 1er juillet de l’année suivante ou dont la période d’essai pour la permanence prend fin le 1er janvier ou le 1er juillet de l’année suivante. La composition du comité paritaire de promotion et permanence doit être connue au plus tard le 15 mars.
.02 Cette liste est communiquée à la doyenne, au doyen ou à la direction générale de la bibliothèque qui la transmet aux professeures, professeurs et bibliothécaires par l’entremise de la directrice ou du directeur de département, d’école ou de service ou de la présidente ou du président de l’assemblée départementale dans le cas de la Faculté de droit.
.03 Au plus tard le 1er avril, toute modification de la liste doit être effectuée par la professeure, le professeur, la bibliothécaire ou le bibliothécaire intéressé, et transmise à sa directrice ou à son directeur ou à la présidente ou au président de l’assemblée départementale dans le cas de la Faculté de droit ainsi qu’à la doyenne, au doyen ou à la direction générale de la bibliothèque qui la transmet au VRAEAP. La composition des comités facultaires de promotion et permanence doit être connue au plus tard le 1er avril.
.04 Au plus tard le 5 avril, le VRAEAP transmet la liste corrigée des personnes candidates à la doyenne, au doyen ou à la direction générale de la bibliothèque qui la transmet à l’assemblée départementale ou à l’assemblée des bibliothécaires.
.05 Au plus tard le 5 mai, le VRAEAP transmet l’avis de la ou du VRARH à la personne candidate, à la doyenne, au doyen ou à la direction générale de la bibliothèque et à la directrice ou au directeur de département, d’école ou de service ou à la présidente ou au président de l’assemblée départementale dans le cas de la Faculté de droit. L’avis de la ou du VRARH confirme l’admissibilité de la personne candidate à soumettre une demande de promotion ou permanence et précise la période d’essai pour la permanence ainsi que la période à évaluer pour la promotion.
Évaluation externe pour fins de promotion au rang de titulaire ou de bibliothécaire V
25.35 .01 Au plus tard le 15 mai, la personne candidate à la promotion au rang de titulaire ou de bibliothécaire V transmet à sa directrice ou son directeur de département, d’école ou de service, ou à la présidente ou au président de l’assemblée départementale dans le cas de la Faculté de droit, une liste de cinq (5) évaluatrices ou évaluateurs externes potentiels conformément au paragraphe 25.28. Cette personne la transmet à la doyenne, au doyen ou à la direction générale de la bibliothèque qui la transmet à son tour au VRAEAP.
.02 Le VRAEAP demande par écrit aux deux (2) évaluatrices ou évaluateurs externes en tête de la liste de confirmer leur participation dans un délai de cinq (5) jours ouvrables. Si une personne refuse, la prochaine personne est invitée et ainsi de suite jusqu’à ce que deux (2) évaluatrices ou évaluateurs externes aient confirmé leur participation ou jusqu’à la fin de la liste.
.03 Au plus tard le 5 octobre, la doyenne, le doyen ou la direction générale de la bibliothèque transmet le dossier électronique préparé par la personne candidate au VRAEAP. Le VRAEAP envoie le dossier électronique de la personne candidate aux deux (2) évaluatrices ou évaluateurs externes en leur demandant de transmettre leur évaluation écrite au VRAEAP au plus tard le 30 novembre.
.04 Au plus tard le 15 décembre, le VRAEAP transmet chaque évaluation externe à la personne candidate, au comité paritaire et à la ou au VRER. La personne candidate peut demander de rencontrer ou de communiquer avec les membres du comité paritaire pour réagir au contenu des évaluations externes avant que ce comité fasse sa recommandation préliminaire. Cette personne peut se faire accompagner par une personne de son choix.
Dépôt du dossier de la personne candidate
25.36 .01 Au plus tard le 1er octobre, la personne candidate dépose son dossier électronique auprès de la directrice ou du directeur de département, d’école ou de service, ou de la présidente ou du président de l’assemblée départementale dans le cas de la Faculté de droit. La personne candidate s’assure d’y inclure l’avis qu’elle ou il a obtenu de la ou du VRARH. La personne candidate s’assure que son dossier est conforme aux exigences de la convention collective et notamment qu’il respecte les exigences de l’alinéa 25.36.02 et des éléments A.6, B.1 et D.2.03.a) de l’annexe « F » ou des éléments A.6 et B.1 de l’annexe « E ».
.02 Il est entendu que toute activité de R-D-C pour fin d’évaluation doit être dans un état permettant une évaluation de l’apport réel de la personne candidate au savoir et de sa compétence scientifique. On doit notamment pouvoir évaluer l’autonomie, le leadership intellectuel et la régularité du rendement de la personne candidate.
.03 Lorsque la personne candidate rend des services à la collectivité prévus au paragraphe 23.06, elle doit s’assurer que de tels services seront de nature à permettre le rayonnement de l’Université aussi bien que de contribuer à son épanouissement professionnel.
.04 Si le VRAEAP reçoit une évaluation externe entre le 15 décembre et la date de la rencontre prévue au paragraphe 25.42, il la transmet à la personne candidate, au comité paritaire et à la ou au VRER pour être ajoutée au dossier. Chaque instance ayant déjà établi sa recommandation circonstanciée n’a pas à refaire son travail.
Assemblée départementale ou assemblée des bibliothécaires
25.37 .01 Au plus tard le 15 octobre, l’assemblée départementale ou l’assemblée des bibliothécaires transmet sa recommandation provisoire à la personne candidate. Au préalable, l’assemblée aura vérifié que les exigences du paragraphe 25.36 sont respectées. Le cas échéant, elle informe dès que possible la personne candidate des lacunes de son dossier.
.02 Au plus tard le 21 octobre, dans le cas d’une recommandation négative de l’assemblée départementale ou de l’assemblée des bibliothécaires, la personne candidate peut demander à être entendue par celle-ci et lire et commenter la documentation qui a servi à formuler la recommandation. Dans le cas d’une telle demande, la personne candidate est invitée à une rencontre lors de laquelle elle peut présenter des preuves documentaires supplémentaires confirmant un ou des éléments inclus dans le dossier présenté en vertu du paragraphe 25.36 et discuter de la recommandation et des motifs qui l’appuient. La rencontre est fixée par l’assemblée de manière à lui permettre de transmettre sa recommandation au plus tard le 7 novembre conformément à l’alinéa 25.37.03. À la suite de cette rencontre, l’assemblée doit reconsidérer sa recommandation provisoire.
.03 Au plus tard le 7 novembre, l’assemblée départementale ou l’assemblée des bibliothécaires transmet sa recommandation dûment circonstanciée au comité facultaire, à la doyenne, au doyen ou à la direction générale de la bibliothèque, au comité paritaire et à la personne candidate.
Comité facultaire de promotion et permanence
25.38 .01 Au plus tard le 21 novembre, lorsque la personne candidate est une professeure ou un professeur, le comité facultaire lui transmet sa recommandation provisoire en précisant, s’il y a lieu, les raisons du refus. Il s’assure toutefois, avant d’étudier un dossier, qu’il a obtenu la recommandation dûment circonstanciée de l’assemblée départementale.
.02 Au plus tard le 28 novembre, dans le cas où le comité facultaire ne recommanderait pas la promotion ou la permanence, la professeure ou le professeur peut demander à être entendu par le comité facultaire et lire et commenter la documentation qui a servi à formuler la recommandation. Dans le cas d’une telle demande, la professeure ou le professeur est invité à une rencontre lors de laquelle cette personne peut présenter des preuves documentaires supplémentaires confirmant un ou des éléments inclus dans le dossier présenté en vertu du paragraphe 25.36 et discuter de la recommandation et des motifs qui l’appuient. La rencontre est fixée par le comité facultaire de manière à lui permettre de transmettre sa recommandation au plus tard le 7 décembre conformément à l’alinéa 25.38.03. À la suite de cette rencontre, le comité facultaire doit reconsidérer sa recommandation provisoire.
.03 Au plus tard le 7 décembre, le comité facultaire transmet sa recommandation dûment circonstanciée au comité paritaire et à la professeure ou au professeur.
.04 La doyenne ou le doyen respecte le même échéancier que le comité facultaire pour ce qui est :
a) de transmettre sa recommandation provisoire à la professeure ou au professeur;
b) du droit de la professeure ou du professeur d’être entendu; et
c) de l’envoi de sa recommandation au comité paritaire.
La doyenne ou le doyen s’assure toutefois, avant d’étudier un dossier, d’avoir obtenu la recommandation dûment circonstanciée de l’assemblée départementale.
Comité paritaire de promotion et permanence
25.39 .01 Au plus tard le 1er février, le comité paritaire transmet sa recommandation provisoire à la personne candidate en précisant, s’il y a lieu, les raisons du refus. Il s’assure toutefois, avant d’étudier un dossier, qu’il a obtenu les recommandations dûment circonstanciées de l’assemblée départementale ou de l’assemblée des bibliothécaires, du comité facultaire, le cas échéant, et de la doyenne, du doyen ou de la direction générale de la bibliothèque.
.02 Dans le cas d’une demande de promotion au rang de titulaire ou de bibliothécaire V, le comité paritaire procède à l’évaluation du dossier de la personne candidate s’il a reçu au moins une (1) des deux (2) évaluations externes. Exceptionnellement, dans le cas contraire, le processus d’évaluation est suspendu jusqu’à réception d’au moins une (1) évaluation externe et les délais sont prolongés de la durée de la période entre le 15 janvier et la réception d’une (1) évaluation externe. En cas de prolongation des délais, la promotion est accordée rétroactivement à la date prévue pour l’admissibilité de la personne candidate à condition que la recommandation de la ou du VRER soit positive.
.03 Au plus tard le 7 février, dans le cas où le comité paritaire ne recommanderait pas la promotion ou la permanence, la personne candidate peut demander d’être entendue par le comité paritaire et de lire et commenter la documentation qui a servi à formuler la recommandation. Dans le cas d’une telle demande, elle est invitée à une rencontre lors de laquelle elle peut présenter des preuves documentaires supplémentaires confirmant un ou des éléments inclus dans le dossier présenté en vertu du paragraphe 25.36 et discuter de la recommandation et des motifs qui l’appuient. La rencontre est fixée par le comité paritaire de manière à lui permettre de transmettre sa recommandation au plus tard le 21 février conformément à l’alinéa 25.39.04. À la suite de cette rencontre, le comité paritaire doit reconsidérer sa recommandation provisoire.
.04 Au plus tard le 21 février, le comité paritaire transmet sa recommandation dûment circonstanciée à la ou au VRER et à la personne candidate.
.05 Au plus tard le 15 mars, la ou le VRER transmet sa recommandation à la personne candidate.
Recommandations pour fins de promotion et permanence
Professeures et professeurs
25.40 Les parties conviennent que dans le cas des professeures et professeurs :
.01 La promotion ou la permanence est accordée par l’Employeur :
a) Lorsque les quatre (4) recommandations sont positives, ou
b) Lorsque la recommandation du comité paritaire et deux (2) des trois (3) autres recommandations sont positives.
.02 Le comité paritaire achemine le dossier à la ou au VRER :
a) Lorsque trois (3) recommandations sont positives, mais n’incluent pas celle du comité paritaire,
b) Lorsque deux (2) des recommandations sont positives, ou
c) Lorsque la recommandation du comité paritaire est positive et les trois (3) autres négatives.
.03 La promotion ou la permanence n’est pas accordée par l’Employeur :
a) Lorsqu’il n’y a qu’une (1) seule recommandation positive et qu’elle ne provient pas du comité paritaire, ou
b) Lorsque les quatre (4) recommandations sont négatives.
Bibliothécaires
25.41 Les parties conviennent que dans le cas des bibliothécaires :
.01 La promotion ou la permanence est accordée par l’Employeur lorsque la recommandation du comité paritaire et au moins une (1) autre recommandation sont positives.
.02 Le comité paritaire achemine le dossier à la ou au VRER :
a) Lorsque la recommandation du comité paritaire et une (1) autre recommandation sont négatives, ou
b) Lorsque seule la recommandation du comité paritaire est négative.
.03 La promotion ou la permanence n’est pas accordée par l’Employeur lorsque les trois (3) recommandations sont négatives.
Recommandation de la ou du VRER
25.42 .01 Lorsque la ou le VRER reçoit du comité paritaire le dossier de la personne candidate, elle ou il convoque alors les présidentes ou les présidents des comités et la doyenne, le doyen ou la direction générale de la bibliothèque afin d’obtenir l’information de toutes ces instances. La ou le VRER tranche la question et transmet sa recommandation à la personne candidate au plus tard le 15 mars. Les recommandations sont acheminées au Conseil de l’Université.
.02 En conformité avec l’alinéa 25.42.01, toute documentation additionnelle qui :
a) n’est pas dûment versée au dossier officiel de la personne candidate par elle-même ou par l’Employeur en conformité avec l’article 8 – Accès aux dossiers des employées et employés;
b) n’a pas été évaluée par l’assemblée départementale, le comité facultaire, le cas échéant, la doyenne, le doyen ou la direction générale de la bibliothèque et le comité paritaire;
ne peut être prise en considération par la ou le VRER.
.03 Si une personne candidate reçoit une lettre confirmant ou approuvant un élément du dossier de demande de promotion ou de permanence entre le 1er octobre et le moment de la rencontre prévue à l’alinéa 25.42.01, elle peut remettre cette confirmation à l’assemblée départementale ou à l’assemblée des bibliothécaires, à la doyenne, au doyen ou à la direction générale de la bibliothèque, au comité facultaire, au comité paritaire et à la ou au VRER pour être ajoutée au dossier. Chaque instance ayant déjà établi sa recommandation circonstanciée n’a pas à refaire son travail.
Refus de la permanence
25.43 .01 Au plus tard le 30 avril, toute professeure ou bibliothécaire ou tout professeur ou bibliothécaire régulier non permanent doit être avisé que l’Employeur désire ne pas renouveler son emploi. Si la personne candidate n’obtient pas la permanence dans les délais prescrits au paragraphe 25.08, l’Employeur doit l’engager pour une année additionnelle. Si elle ne reçoit pas la permanence au terme de cette dernière année à l’Université, après reprise des mêmes procédures d’attribution de la permanence, le non-renouvellement de son emploi est automatique.
.02 Dans les cas où la personne candidate peut se prévaloir des procédures de griefs et d’arbitrage, son cas est envoyé directement à l’arbitrage. Elle ne peut toutefois se prévaloir de ce droit plus d’une fois dans le cas de la permanence : elle peut ainsi choisir le recours à l’arbitrage au terme de la première ou de la deuxième étude de son dossier pour fin de permanence.