Procédure d’arbitrage

7.12 Si l’employée ou l’employé n’est pas satisfait de la réponse officielle de l’Employeur, ou si elle ou il n’a pas reçu de réponse dans les délais prescrits, elle ou il peut demander que l’Association porte son grief en arbitrage. Si l’Association choisit d’acquiescer à la demande de l’employée, de l’employé ou du groupe d’employés, elle doit, dans les quinze (15) jours ouvrables qui suivent la date de réception de la réponse officielle de l’Employeur, aviser la représentante ou le représentant désigné de l’Employeur de sa volonté de porter le grief en arbitrage.

7.13 En application du paragraphe 7.12, une liste officielle de personnes susceptibles de siéger au tribunal d’arbitrage à titre de présidente ou de président ou pour agir à titre d’arbitre est établie conjointement par les deux parties et peut être révisée sur demande d’une des deux parties. Cette liste comprend entre six (6) et dix (10) noms. L’ordre dans lequel les noms sont placés sur la liste est déterminé par tirage au hasard. Au fur et à mesure que surviennent les causes d’arbitrage, la première personne dont le nom est inscrit en tête de liste préside la première cause, la deuxième préside la deuxième cause et ainsi de suite jusqu’à la fin de la liste. Si la personne refuse ou qu’elle ne peut commencer les sessions d’arbitrage dans les cent vingt (120) jours suivants, la prochaine personne est invitée et ainsi de suite jusqu’à la fin de la liste. À moins de motifs sérieux ou d’entente mutuelle préalable, les parties ne peuvent déroger à l’ordre établi sur cette liste.

7.14 À moins que les parties ou les représentantes et les représentants s’entendent autrement, le tribunal d’arbitrage ou l’arbitre doit entendre la cause dans les cent vingt (120) jours ouvrables qui suivent l’acceptation de la présidente ou du président ou de l’arbitre et rendre sa décision dans les vingt (20) jours ouvrables de la fin des audiences. Cette décision, une fois rendue, est définitive et lie les parties.

7.15 Le tribunal d’arbitrage ou l’arbitre a les pouvoirs et les attributions que lui confèrent la Loi sur les relations industrielles du Nouveau-Brunswick et la convention collective.

7.16 Les honoraires de la présidente ou du président du tribunal ou de l’arbitre sont payés à part égale par chacune des parties.

7.17 En application de l’article 25 – Promotion et permanence, et en tenant compte du paragraphe 7.15, le tribunal d’arbitrage ou l’arbitre ont le pouvoir d’accorder ou de refuser la promotion ou la permanence.