Période d’essai

12.01     Un membre est à l’essai :

.01 pour une période minimale de deux (2) années universitaires consécutives pendant lesquelles il a enseigné un minimum de trois (3) crédits par année sans avoir reçu un rapport d’évaluation faisant état d’un rendement non satisfaisant (de façon globale) pour un cours enseigné;

ou

.02 pour une période maximale de quatre (4) années universitaires consécutives pendant lesquelles il a enseigné un minimum de six (6) crédits sur une période de trois (3) ans, sans avoir reçu un rapport d’évaluation faisant état d’un rendement non satisfaisant (de façon globale) pour un cours enseigné.

12.02 La période d’essai d’un membre commence au plus tôt à la date d’entrée en vigueur de la convention collective.

12.03 Un membre qui a complété sa période d’essai n’a pas à la reprendre s’il a enseigné un minimum de trois (3) crédits dans les cinq (5) années précédant son retour à l’enseignement.