8.04 L’Employeur peut prendre des mesures administratives pouvant inclure le renvoi pour cause d’incompétence.
8.05 Les mesures disciplinaires dont un membre employé peut faire l’objet sont :
.01 la réprimande orale;
.02 la réprimande écrite;
.03 la suspension;
.04 la sanction pécuniaire; ou
.05 le congédiement.
8.06 L’Employeur peut suspendre ou congédier un membre employé pour avoir commis un acte grave à l’encontre de l’éthique professionnelle ou des négligences à l’égard de ses responsabilités professionnelles à la suite d’un avertissement écrit.
8.07 Nonobstant les paragraphes 8.05 et 8.06, l’Employeur peut, sans préavis, suspendre ou congédier un membre employé si le préjudice causé par ce dernier nécessite, par sa nature et sa gravité, une suspension ou un congédiement.
8.08 Lorsqu’un membre employé fait l’objet de l’une des mesures disciplinaires mentionnées au paragraphe 8.05, sauf la réprimande orale, l’Employeur doit, dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la date d’une telle mesure disciplinaire, donner par écrit au membre employé les raisons de cette mesure disciplinaire, y compris tous les dates et faits pertinents. À la demande du membre, une ou des rencontres sont organisées au plus tard dans les dix (10) jours ouvrables de l’imposition de la mesure disciplinaire pour discuter des raisons, motifs, faits et date de la mesure administrative ou disciplinaire en question. Le délai pour le dépôt d’un grief, le cas échéant, est rallongé du nombre de jours ouvrables entre le jour de la demande du membre et le jour de la dernière rencontre, inclusivement.
8.09 Le défaut de la part de l’Employeur de fournir les raisons écrites de la suspension ou du congédiement entraîne la rémunération du membre employé selon son traitement, pendant la période allant de la date d’entrée en vigueur de la suspension ou du congédiement jusqu’à la date de présentation des raisons par écrit au membre employé.
8.10 Lorsqu’un membre employé a fait l’objet d’une suspension, d’une sanction pécuniaire, d’un congédiement ou d’un renvoi pour cause d’incompétence, il peut, dans les vingt (20) jours ouvrables suivant la date à laquelle il a été avisé par écrit de sa suspension ou de son congédiement, présenter immédiatement son grief à l’arbitrage par l’entremise de l’Association.
8.11 Sauf pour un juste motif, aucune mesure disciplinaire ne peut être imposée.
8.12 Dans tous les cas de mesure disciplinaire et de renvoi pour cause d’incompétence, le fardeau de la preuve incombe à l’Employeur.
8.13 Lorsqu’un membre employé fait l’objet de réprimande écrite, s’il n’y a pas eu une nouvelle plainte, toute documentation relative à la réprimande est retirée du dossier du membre trois (3) ans après la date de la réprimande.