Dossier d’évaluation relatif à l’enseignement d’un cours (chargées et chargés de cours)
14.01 Le calendrier des échéances mentionnées aux paragraphes 14.05, 14.07, 14.08, 14.10, 14.12 et 14.13 pour l’ensemble de la période couverte par la convention collective est présenté à l’Annexe « D ». Lorsqu’une échéance tombe sur un jour férié, un samedi ou un dimanche, le délai est prolongé jusqu’au jour ouvrable suivant.
14.02 Pour les besoins des délais prévus aux paragraphes 14.07, 14.08, 14.12 et 14.13, les rapports d’évaluation et les répliques sont échangés sous forme électronique.
Pour les cours crédités des programmes réguliers
14.03 Dans cette section, les termes « assemblée départementale » doivent être remplacés, en ce qui a trait aux chargées et chargés de cours relevant de la maîtrise en études de l’environnement, par les termes « comité des études supérieures de la maîtrise en études de l’environnement ». De même, les termes « direction du département » doivent être remplacés par « présidente ou président du comité des études supérieures de la maîtrise en études de l’environnement ».
14.04 Pour les programmes qui ne sont pas rattachés à un département ou à une école ou à la Faculté de droit, mais qui sont sous la supervision d’une faculté, la personne déléguée par la doyenne ou le doyen de la faculté concernée à titre de responsable d’un tel programme, joue le rôle de la direction du département et de l’assemblée départementale en ce qui a trait aux chargées et chargés de cours de ces programmes.
14.05 Le membre employé qui a enseigné un cours doit remettre un dossier électronique d’évaluation relatif à l’enseignement du cours à la directrice ou au directeur du département duquel le cours relève, ou à la présidente ou au président de l’assemblée départementale dans le cas de la Faculté de droit et des écoles. Ce dossier doit contenir le plan de cours, les épreuves de contrôle, un échantillon représentatif du matériel pédagogique utilisé et, le cas échéant, une copie des résultats de l’appréciation étudiante de l’enseignement dont il est fait mention au paragraphe 14.14. La remise des dossiers électroniques se fait au plus tard le deuxième vendredi qui suit le début des cours en janvier dans le cas des cours enseignés à l’automne, au plus tard le deuxième vendredi qui suit le début des cours en mai dans le cas des cours enseignés à l’hiver, et au plus tard le deuxième vendredi qui suit le début des cours en septembre dans le cas des cours enseignés au printemps-été.
14.06 À la suite du dépôt des dossiers électroniques d’évaluation mentionnés en 14.05, la directrice ou le directeur du département duquel relève le cours, ou la présidente ou le président de l’assemblée départementale dans le cas de la Faculté de droit ou des écoles, réunit l’assemblée départementale concernée, qui procède à l’évaluation du dossier en utilisant la « Fiche d’évaluation du rendement » qui figure à l’Annexe « E » de la convention collective, aussi appelée dans la convention collective le « rapport d’évaluation ». Dans l’évaluation, les éléments suivants, dont aucun n’est en soi nécessairement déterminant, sont d’abord considérés individuellement et ensuite dans leur ensemble aux fins de l’appréciation du rendement global :
.01 le plan de cours et le matériel pédagogique mis à la disposition des étudiantes et étudiants, du point de vue de leur qualité et adéquation au cours;
.02 les épreuves de contrôle faites par le membre employé pour évaluer le progrès des étudiantes et étudiants, du point de vue de leur qualité et adéquation au cours;
.03 l’appréciation étudiante de l’enseignement, le cas échéant, et
.04 tout autre élément jugé nécessaire par l’assemblée départementale à condition que le membre employé en ait été informé avant qu’il assume la charge devant être évaluée.
Aucun matériel non communiqué au membre employé n’est considéré. L’évaluation fait état d’un rendement satisfaisant ou non satisfaisant en ce qui a trait au plan de cours et au matériel pédagogique, aux épreuves de contrôle, à l’appréciation étudiante de l’enseignement, le cas échéant, et au cours de façon globale.
14.07 L’assemblée départementale ou d’école remet au membre employé une copie électronique du rapport d’évaluation au plus tard vingt (20) jours après la date de dépôt prévue aux sessions d’automne, hiver et printemps-été, selon le cas (voir article 14.05). Dans le cas d’un rapport d’évaluation faisant état d’un rendement non satisfaisant quant à un élément ou quant au cours de façon globale, le membre employé bénéficie d’un droit de réplique écrite pouvant être exercé dans les cinq (5) jours suivant la réception du rapport. Le résultat de l’évaluation peut être reconsidéré à la suite de la réplique et tout nouveau rapport d’évaluation doit être remis au membre employé dans les cinq (5) jours suivant cette réplique. Dans le cas où un ou des éléments mentionnés en 14.06 sont jugés non satisfaisants dans l’évaluation finale de l’assemblée départementale ou d’école, la directrice ou le directeur du département, ou la présidente ou le président de l’assemblée départementale dans le cas de la Faculté de droit ou des écoles, à la suite d’une consultation avec la doyenne ou le doyen, peut choisir de rencontrer le membre employé pour en discuter et lui proposer l’assistance d’une personne compétente ou le recours aux services du SASE.
Dans le cas où un membre employé se prévaut de son droit de réplique, tout rapport d’évaluation modifié doit lui être remis, de façon électronique, dans les cinq (5) jours suivant cette réplique.
N.B. : À titre indicatif, les dates du tableau de l’annexe D doivent être suivies.
14.08 Au plus tard cinq (5) jours après la première remise du rapport électronique d’évaluation mentionné en 14.07, la directrice ou le directeur du département, ou la présidente ou le président de l’assemblée départementale dans le cas de la Faculté de droit ou des écoles, transmet le dossier électronique relatif à l’enseignement du cours et le rapport d’évaluation de l’assemblée départementale à la doyenne ou au doyen de la faculté de référence. La doyenne ou le doyen peut soit faire sien le rapport d’évaluation, soit le faire sien sous réserve de commentaires, soit le rejeter en manifestant son désaccord avec la conclusion sur l’évaluation globale du cours qui y est faite. Au plus tard cinq (5) jours après avoir reçu le rapport d’évaluation, la doyenne ou le doyen communique au membre employé le résultat de son évaluation. Dans le cas où la doyenne ou le doyen estime que l’évaluation globale du cours témoigne d’un rendement non satisfaisant, le membre employé a un droit de réplique écrite pouvant être exercé dans les cinq (5) jours suivant la réception du rapport. La doyenne ou le doyen peut reconsidérer son rapport d’évaluation dans les cinq (5) jours de la réception de la réplique. Une copie du rapport d’évaluation final de la doyenne ou du doyen est déposée au dossier du membre employé. Le rapport d’évaluation final, rempli par la doyenne ou le doyen de la faculté de référence, est déterminant aux fins de l’article 13 de la convention collective, à moins d’indication contraire.
N.B. : À titre indicatif, les dates du tableau de l’annexe D doivent être suivies.
Pour les cours crédités de la Formation continue
14.09 Dans cette section, les termes « assemblée départementale » doivent être remplacés, en ce qui a trait aux chargées et chargés de cours relevant de la maîtrise en études de l’environnement, par les termes « comité des études supérieures de la maîtrise en études de l’environnement ». De même, les termes « direction du département » doivent être remplacés par « présidente ou président du comité des études supérieures de la maîtrise en études de l’environnement ».
14.10 Le membre employé qui a enseigné un cours offert par la Formation continue doit remettre un dossier électronique d’évaluation relatif à l’enseignement du cours à la directrice ou au directeur du département duquel le cours relève, ou à la présidente ou au président de l’assemblée départementale dans le cas de la Faculté de droit ou des écoles. Une copie électronique du dossier doit aussi être transmise par le membre employé concerné à la DGFC. Ce dossier doit contenir le plan de cours, les épreuves de contrôle, un échantillon représentatif du matériel pédagogique utilisé et, le cas échéant, une copie des résultats de l’appréciation étudiante de l’enseignement dont il est fait mention au paragraphe 14.14. La remise des dossiers électroniques se fait au plus tard le deuxième vendredi qui suit le début des cours en janvier dans le cas des cours enseignés à l’automne, au plus tard le deuxième vendredi qui suit le début des cours en mai dans le cas des cours enseignés à l’hiver, et au plus tard le deuxième vendredi qui suit le début des cours en septembre dans le cas des cours enseignés au printemps-été.
N.B. : À titre indicatif, les dates du tableau de l’annexe D doivent être suivies.
14.11 À la suite du dépôt des dossiers électroniques d’évaluation mentionnés en 14.10, la directrice ou le directeur du département duquel relève le cours, ou la présidente ou le président de l’assemblée départementale dans le cas de la Faculté de droit ou des écoles, réunit l’assemblée départementale concernée, qui procède à l’évaluation du dossier en utilisant la « Fiche d’évaluation du rendement » qui figure à l’Annexe « E » de la convention collective, aussi appelée dans la convention collective le « rapport d’évaluation ». Dans l’évaluation, les éléments suivants, dont aucun n’est en soi nécessairement déterminant, sont d’abord considérés individuellement et ensuite dans leur ensemble aux fins de l’appréciation du rendement global :
.01 le plan de cours et le matériel pédagogique mis à la disposition des étudiantes et étudiants, du point de vue de leur qualité et adéquation au cours;
.02 les épreuves de contrôle faites par le membre employé pour évaluer le progrès des étudiantes et étudiants, du point de vue de leur qualité et adéquation au cours;
.03 l’appréciation étudiante, le cas échéant, et
.04 tout autre élément jugé nécessaire par l’assemblée départementale à condition que le membre employé en ait été informé avant qu’il assume la charge devant être évaluée.
Aucun matériel non communiqué au membre employé n’est considéré. L’évaluation fait état d’un rendement satisfaisant ou non satisfaisant en ce qui a trait au plan de cours et au matériel pédagogique, aux épreuves de contrôle, à l’appréciation étudiante de l’enseignement, le cas échéant, et au cours de façon globale.
14.12 L’assemblée départementale ou d’école remet au membre employé ayant enseigné un cours offert par la Formation continue une copie électronique du rapport d’évaluation au plus tard vingt (20) jours après la date de dépôt prévue aux sessions d’automne, hiver et printemps-été, selon le cas (voir article 14.10). Dans le cas d’un rapport d’évaluation faisant état d’un rendement non satisfaisant quant à un élément ou quant au cours de façon globale, le membre employé concerné bénéficie d’un droit de réplique écrite pouvant être exercé dans les cinq (5) jours suivant la réception du rapport. Le résultat de l’évaluation peut être reconsidéré à la suite de la réplique et tout nouveau rapport d’évaluation doit être remis au membre dans les cinq (5) jours suivant cette réplique. Dans le cas où un ou des éléments mentionnés en 14.11 sont jugés non satisfaisants dans l’évaluation finale de l’assemblée départementale ou d’école, la directrice ou le directeur du département, ou la présidente ou le président de l’assemblée départementale dans le cas de la Faculté de droit ou des écoles, à la suite d’une consultation avec la doyenne ou le doyen de la faculté de référence, peut choisir de rencontrer le membre employé pour en discuter et lui proposer l’assistance d’une personne compétente ou le recours aux services du SASE. Dans le cas où un membre employé se prévaut de son droit de réplique, tout rapport d’évaluation modifié doit lui être remis, de façon électronique, dans les cinq (5) jours suivant cette réplique.
14.13 Au plus tard cinq (5) jours après la première remise du rapport électronique d’évaluation mentionné en 14.12, la directrice ou le directeur du département, ou la présidente ou le président de l’assemblée départementale dans le cas de la Faculté de droit ou des écoles, transmet le dossier électronique relatif à l’enseignement du cours et le rapport d’évaluation de l’assemblée départementale à la doyenne ou au doyen de la faculté de référence et à la DGFC. La doyenne ou le doyen, après avoir obtenu l’avis de la DGFC, peut soit faire sien le rapport d’évaluation, soit le faire sien sous réserve de commentaires, soit le rejeter en manifestant son désaccord avec la conclusion sur l’évaluation globale du cours qui y est faite. Au plus tard cinq (5) jours après avoir reçu le rapport d’évaluation, la doyenne ou le doyen communique au membre le résultat de son évaluation. La doyenne ou le doyen remet une copie de son rapport à la DGFC. Dans le cas où la doyenne ou le doyen estime que l’évaluation globale du cours témoigne d’un rendement non satisfaisant, le membre a un droit de réplique écrite pouvant être exercé dans les cinq (5) jours suivant la réception du rapport. Le membre concerné envoie sa réplique à la doyenne ou au doyen et à la DGFC. La doyenne ou le doyen peut reconsidérer son rapport d’évaluation dans les cinq (5) jours de la réception de la réplique après avoir eu obtenu un nouvel avis de la DGFC. Une copie du rapport d’évaluation final de la doyenne ou du doyen est déposée au dossier du membre concerné. Le rapport d’évaluation final, rempli par la doyenne ou le doyen, est déterminant aux fins de l’article 13 de la convention collective, à moins d’indication contraire.
Appréciation étudiante de l’enseignement
14.14 Les parties conviennent que l’appréciation étudiante de l’enseignement du membre employé se fait dans un esprit de collaboration dans lequel le membre employé et l’Employeur recueillent des informations dans le but d’assurer la qualité de l’enseignement et de contribuer à prendre des décisions administratives justes et équitables. Les parties reconnaissent la valeur des appréciations périodiques du rendement du membre employé.
14.15 Tout membre employé qui est en période d’essai demande à toutes les étudiantes et à tous les étudiants de tout cours qu’il enseigne de remplir le formulaire d’appréciation étudiante de l’enseignement présenté à l’Annexe « F ».
14.16 L’appréciation étudiante de la supervision des stages par les monitrices et moniteurs cliniques est réalisée à l’aide du formulaire présenté à l’Annexe « G ».
14.17 Tout membre employé qui a terminé sa période d’essai demande à toutes les étudiantes et à tous les étudiants de tout cours qu’il enseigne pour la première fois de remplir, par rapport à ces cours, le formulaire d’appréciation étudiante de l’enseignement présenté à l’Annexe « F ».
14.18 Pour un cours qu’il a déjà enseigné, le membre employé qui a terminé sa période d’essai peut choisir de ne pas demander aux étudiantes et aux étudiants de ce cours de remplir le formulaire d’appréciation de l’enseignement étudiant présenté à l’Annexe « F ». Toutefois, toutes les trois (3) fois qu’il enseigne un même cours, ce membre employé doit demander aux étudiantes et aux étudiants de ce cours de remplir ce formulaire d’appréciation.
14.19 La gestion du système d’évaluation étudiante se fait à partir du bureau des Affaires professorales.
14.20 L’appréciation étudiante de l’enseignement se fait normalement durant la 4e semaine de novembre pour la session d’automne et la 4e semaine de mars pour la session d’hiver. Pour les sessions de printemps-été, les dates de distribution des formulaires de l’appréciation étudiante seront fixées en consultation avec la Formation continue. Les résultats de cette appréciation étudiante, transmis au membre employé, seront versés au dossier officiel du membre. Le membre employé soumet les résultats aux fins d’évaluation conformément aux paragraphes 14.05 ou 14.10.
14.21 La doyenne ou le doyen remettra une copie des résultats de l’appréciation étudiante des chargées et chargés de cours à l’assemblée départementale immédiatement après les avoir reçus de la DGT pour que l’assemble départementale puisse procéder à l’évaluation dans les délais prescrits.