21.01 L’évaluation administrative de l’enseignement comprend obligatoirement un questionnaire d’évaluation rempli par les étudiantes et les étudiants. Les parties reconnaissent la valeur des appréciations périodiques de l’enseignement de l’employée ou de l’employé. Ces appréciations sont faites à chaque session pour toutes les employées et tous les employés. Elles portent sur la composante enseignement telle que décrite au paragraphe 23.03.
21.02 Le questionnaire d’évaluation est l’un des éléments considérés aux fins de l’appréciation du rendement global, dont aucun n’est en soi déterminant, qui peut contribuer à prendre des décisions à des fins administratives. Les autres éléments incluent principalement les plans de cours, le matériel pédagogique et les épreuves d’évaluation.
21.03 En application du paragraphe 21.01, et sous réserve du paragraphe 21.05, la gestion du système d’évaluation de l’enseignement présentement en vigueur relève du VRAEAP.
21.04 L’évaluation de l’enseignement se fait normalement durant la 4e semaine de novembre pour la session d’automne et la 4e semaine de mars pour la session d’hiver. Pour les sessions de printemps-été, les dates des évaluations seront fixées en consultation avec la Formation continue. Les résultats de cette évaluation demeurent la propriété de l’employée ou de l’employé et de l’Employeur. Ils sont confidentiels et seront versés au dossier de l’employée ou de l’employé au décanat et dans son dossier officiel. L’employée ou l’employé soumet les résultats pour fins d’évaluation lorsqu’il ou elle présente une demande pour l’obtention de la permanence d’emploi ou d’une promotion. Il ou elle peut aussi communiquer les résultats de l’évaluation à la direction du SASE pour établir d’un commun accord et en toute confidentialité un plan de perfectionnement pédagogique.
21.05 Sur demande de l’Employeur, de l’ABPPUM ou de la FÉÉCUM, un comité formé de deux (2) représentantes ou représentants de l’Employeur, de deux (2) représentantes ou représentants de l’ABPPUM nommés par l’ABPPUM et de deux (2) représentantes ou représentants de la FÉÉCUM nommés par la FÉÉCUM révise le système d’évaluation de l’enseignement.
21.06 La doyenne ou le doyen prend connaissance des résultats de l’évaluation de l’enseignement et, au besoin, après avoir consulté la directrice ou le directeur du département ou de l’école de l’employée ou de l’employé, peut inviter celle-ci ou celui-ci à discuter de son enseignement. À la demande de l’employée ou de l’employé, cette rencontre pourrait se tenir en présence de la directrice ou du directeur. Après cette rencontre, la doyenne ou le doyen peut proposer un plan de redressement. Le cas échéant, ce plan ainsi que toute correspondance entre la doyenne ou le doyen et l’employée ou l’employé concernant le présent article sont versés au dossier officiel et au dossier au décanat de l’employée ou de l’employé.
21.07 L’employeur veille à l’intégrité du processus d’évaluation de l’enseignement. Tout processus d’évaluation initié par la FÉÉCUM ne fait pas partie de l’évaluation administrative et est géré par la FÉÉCUM. L’Employeur peut offrir à la FÉÉCUM la possibilité d’accès aux services généraux de l’Université tels que le courrier interne pour distribution dans les secrétariats des facultés ou départements, ainsi qu’aux services de la Direction générale des technologies (DGT) pour les services de calcul, mais il n’intervient d’aucune autre manière dans le processus d’évaluation des professeures et professeurs par la FÉÉCUM.
21.08 Les parties conviennent que l’évaluation formative de l’employée ou de l’employé a pour seul objectif le perfectionnement de ses compétences en enseignement. Elle porte sur les activités de la composante enseignement telles que décrites au paragraphe 23.03. Les informations recueillies dans le cadre de cet article ne peuvent pas servir à prendre une décision administrative.