22.01 Aux fins du présent article, la désignation d’employée ou d’employé non permanent inclut les employées ou employés temporaires et les employées et employés réguliers en voie de permanence.
22.02 Aux fins des paragraphes 22.04, 22.05, 22.06 et 22.07, toute employée ou tout employé est considéré permanent dès la déclaration de sa permanence par le Conseil des gouverneurs.
22.03 Les employées et employés qui bénéficient d’un contrat temporaire ont l’obligation de présenter un dossier pour fins d’évaluation les quatre (4) premières années et ensuite bi annuellement.
22.04 Les employées et employés permanents de chaque assemblée départementale doivent fixer les méthodes, procédures et critères d’évaluations administratives propres à leur département le ou avant le 30 juin de chaque année. Ces méthodes, procédures et critères sont communiqués à chaque employée ou employé non permanent ainsi qu’à la doyenne ou au doyen ou à la ou au bibliothécaire en chef. Toute modification et révision des
méthodes, procédures et critères d’évaluations administratives ne s’appliquent pas à l’évaluation des employées et employés de l’année universitaire en cours.
22.05 .01 Au plus tard le 1er octobre de chaque année, toute employée ou tout employé régulier en voie de permanence ou temporaire ayant un contrat se terminant après le 30 juin de l’année universitaire en cours doit présenter un dossier électronique pour fins d’évaluation de son rendement.
22.05 .02 Au plus tard le 21 mai de chaque année, toute employée ou tout employé temporaire ayant un contrat se terminant au plus tard le 30 juin de l’année universitaire en cours doit présenter un dossier électronique pour fins d’évaluation de son rendement.
22.05 .03 Ce dossier d’évaluation sera préparé en conformité avec l’annexe « F » de la présente convention collective et la charge de travail. Dans le cas d’une bibliothécaire ou d’un bibliothécaire, ce dossier d’évaluation sera préparé en conformité avec l’annexe « E » de la présente convention collective et la charge de travail.
22.06 .01 Au plus tard le 1er novembre de chaque année, les employées et employés permanents de l’assemblée départementale ou de l’assemblée des bibliothécaires procèdent à l’évaluation de chaque employée ou employé régulier en voie de permanence ou temporaire ayant un contrat se terminant après le 30 juin de l’année universitaire en cours.
22.06 .02 Au plus tard le 21 juin de chaque année, les employées et employés permanents de l’assemblée départementale ou de l’assemblée des bibliothécaires procèdent à l’évaluation de chaque employée ou employé temporaire ayant un contrat se terminant au plus tard le 30 juin de l’année universitaire en cours.
22.06 .03 Cette évaluation devra tenir compte des éléments suivants :
a) le document préparé par l’employée ou l’employé;
b) les critères d’évaluation stipulés à l’annexe « F » ou, dans le cas d’une bibliothécaire ou d’un bibliothécaire, à l’annexe « E »; et
c) les méthodes, procédures et critères d’évaluation administrative établies par l’assemblée départementale ou l’assemblée des bibliothécaires d’après le paragraphe 22.04.
22.07 Dans le cas où il y aurait moins de trois (3) employées ou employés permanents dans une assemblée départementale, il convient d’ajouter jusqu’à trois (3) employées ou employés permanents pour être en mesure de procéder à l’évaluation de chaque employée ou employé non permanent de cette assemblée départementale. La nomination des employées ou employés qui s’ajoutent est faite par la doyenne ou le doyen oula directrice générale ou le directeur général de la bibliothèque à partir d’une liste proposée par les employées et employés permanents de l’assemblée départementale.
22.08 L’assemblée départementale, dans son rapport annuel d’évaluation de l’employée ou de l’employé non permanent, devra se prononcer sur chacune des composantes de sa charge de travail. De plus, elle devra indiquer, s’il y a lieu, les mesures à prendre pour répondre aux attentes identifiées par l’assemblée départementale relativement à la charge de travail de cette employée ou employé, compte tenu des critères exigés pour l’obtention du rang d’agrégé ou la permanence.
22.09 Le membre non permanent embauché en vertu de l’annexe « G » et qui a une charge d’enseignement de dix-huit (18) crédits est évalué sur les composantes d’enseignement et de services à la collectivité.
22.10 L’employée ou l’employé en instance de thèse n’est pas évalué sur la composante R-D-C. Cette évaluation est remplacée par un avis de l’assemblée départementale sur le rapport d’avancement de son projet de thèse tel que décrit au paragraphe 16.03.
22.11 L’assemblée départementale, dans son rapport annuel d’évaluation de l’employée ou de l’employé non permanent, devra indiquer, s’il y a lieu, les mesures à prendre pour répondre aux attentes identifiées par l’assemblée départementale relativement à la charge de travail de cette employée ou employé.
22.12 Au plus tard le 25 mai, l’assemblée départementale transmet à l’employée ou l’employé non permanent une copie électronique du rapport d’évaluation.
L’employée ou l’employé bénéficie d’un droit d’être entendu pouvant être exercé dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la réception du rapport. Si l’employée ou l’employé se prévaut de ce droit, elle ou il doit soumettre ses commentaires par écrit dans ce même délai. À sa demande, ils sont annexés à l’évaluation qui est transmise à la doyenne ou au doyen. Le rapport d’évaluation peut être reconsidéré à la suite de la réception de ces commentaires et l’employée ou l’employé doit en être informé dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la réception des commentaires.
22.13 Au plus tard le 15 juin, la directrice ou le directeur du département ou de l’école, ou la présidente ou le président de l’assemblée départementale dans le cas de la Faculté de droit, transmet le dossier électronique d’évaluation de l’employée ou l’employé non permanent et une copie électronique du rapport d’évaluation à la doyenne ou au doyen. La doyenne ou le doyen peut faire sien le rapport d’évaluation, le faire sien sous réserve de commentaires, ou le rejeter en manifestant son désaccord. Au plus tard dix (10) jours ouvrables après avoir reçu le rapport d’évaluation, la doyenne ou le doyen transmet son rapport d’évaluation à l’employée ou l’employé. L’employée ou l’employé bénéficie d’un droit d’être entendu pouvant être exercé dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la réception du rapport. Si l’employée ou l’employé se prévaut de ce droit, elle ou il doit soumettre ses commentaires par écrit dans ce même délai. À sa demande, ils sont annexés à l’évaluation. Le rapport d’évaluation peut être reconsidéré à la suite de la réception de ces commentaires et l’employée ou l’employé doit en être informé dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la réception des commentaires.
22.14 Le dossier d’évaluation et les évaluations dont il est question dans le présent article sont transmis à la ou au VRAEAP pour être versés au dossier officiel de l’employée ou de l’employé non permanent afin d’être considérés, s’il y a lieu, en vue de la promotion ou de la permanence d’emploi et y demeurent pour aussi longtemps que la permanence n’a pas été obtenue. L’employée ou l’employé soumet les résultats pour fins d’évaluations lorsqu’elle ou il présente une demande pour l’obtention de la permanence d’emploi ou d’une promotion.