14.01 La mission première de l’Université étant académique, sa priorité est donc de protéger ses investissements académiques. Ainsi, toute décision par l’Employeur de non-remplacement, suite au départ définitif ou temporaire d’une ou d’un membre régulier ou en voie de permanence du corps professoral, ou d’une ou d’un bibliothécaire, doit être dûment circonstanciée et s’appuyer sur un contexte particulier, financier, démographique ou académique.
14.02 Les pratiques de gestion des effectifs ont comme premier objectif le maintien de la qualité académique des programmes, et ce, dans le respect des dispositions convenues par les parties relativement à la collégialité et la transparence à l’article 12.
14.03 Le critère principal à l’engagement d’une employée ou d’un employé est l’excellence professionnelle généralement reconnue dans le monde universitaire et décrite plus particulièrement dans la présente convention collective. Lorsqu’un poste est ciblé selon l’application de la politique d’équité en matière d’emploi en vigueur, les parties acceptent d’augmenter la proportion de femmes ou d’hommes, de minorités visibles, d’autochtones et de personnes handicapées dans les secteurs de la communauté universitaire où l’un
ou l’autre groupe est sous-représenté.
14.04 Lorsqu’un poste est ciblé selon l’application de la politique d’équité en matière d’emploi en vigueur, une rencontre est recommandée dès l’autorisation d’ouverture du poste entre l’assemblée départementale, la doyenne ou le doyen, la ou le bibliothécaire en chef et la coordonnatrice ou le coordonnateur du comité d’équité en matière d’emploi, sa déléguée ou son délégué.
L’urgence et la dérogation à la procédure normale de dotation des postes
14.05 En cas d’urgence et avec l’assentiment de la doyenne ou du doyen, de la ou du bibliothécaire en chef et de l’assemblée départementale, le poste peut être comblé de façon temporaire pour une année sans annonce publique. L’urgence sera invoquée seulement lorsque la vacance ou la nécessité de l’embauche n’était pas connue avant une période de sept (7) mois précédant la date d’entrée en fonction de l’employée ou de l’employé ou que la possibilité de combler le poste par une employée ou un employé régulier est faible selon l’avis de l’assemblée départementale.
14.06 Un poste régulier comblé en vertu du paragraphe 14.05 est ouvert selon la procédure décrite dans le présent article en vue d’être comblé pour la prochaine année académique.
14.07 Une professeure, un professeur, une bibliothécaire ou un bibliothécaire temporaire employé par l’UMCM à titre de remplaçante ou de remplaçant peut être réengagé à titre temporaire ou régulier sans que le poste fasse l’objet d’une annonce publique, à condition que la ou le VRER accepte les recommandations favorables provenant de l’assemblée départementale, de la doyenne ou du doyen ou de la ou du bibliothécaire en chef. Dans ce cas, l’Université en informera l’Association.
14.08 L’engagement de personnel temporaire et à temps partiel ne doit pas remplacer l’engagement de personnel régulier. Ce recours à du personnel temporaire et à temps partiel ne se fait que dans les circonstances énumérées ci-dessous aux alinéas 14.08.01 à 14.08.13. Dans le cas des postes réguliers comblés de façon temporaire en vertu du paragraphe 14.08, l’alinéa 14.08.14 s’applique.
.01 le remplacement d’employées ou employés en congé;
.02 le remplacement d’employées ou employés en sabbatique;
.03 le remplacement d’employées ou employés occupant temporairement des postes administratifs;
.04 le remplacement d’employées ou employés occupant un demi-poste (tel que précisé à l’article 37 – Réduction de charge pour l’employée ou l’employé régulier);
.05 le remplacement d’employées ou employés dégrevés;
.06 la mise en œuvre d’une mesure d’équité en matière d’emploi;
.07 l’embauche éventuelle d’une candidate ou d’un candidat que l’Employeur a envoyé aux études;
.08 avec le consentement de l’assemblée départementale, en prévision de changements imminents aux programmes du département préalablement approuvés par l’assemblée départementale;
.09 l’urgence invoquée en vertu du paragraphe 14.05;
.10 toutes autres circonstances faisant l’objet d’une lettre d’entente entre les deux parties;
.11 le remplacement d’employées ou d’employés suite à la réduction de la charge d’enseignement globale pour les professeures et professeurs admissibles de dix-huit (18) crédits à quinze (15) crédits;
.12 le remplacement d’employées ou d’employés suite à la réduction de la charge d’enseignement pour les nouvelles professeures et nouveaux professeurs selon ce qui est prévu au paragraphe 24.05; et
.13 le remplacement d’employées ou d’employés suite à la réduction de la charge d’enseignement pour les professeures et professeurs en instance de thèse selon ce qui est prévu au paragraphe 16.01.
.14 Un poste régulier comblé de façon temporaire en vertu du paragraphe 14.08 est par la suite comblé selon la procédure normale décrite dans le présent article. Cette procédure est normalement entamée au moins sept (7) mois avant l’échéance du contrat temporaire.
14.09 Pour l’employée ou l’employé temporaire, la date d’embauche est normalement :
.01 le 1er juillet dans le cas d’un contrat de douze (12) mois et plus;
.02 le 1er août dans le cas d’un contrat d’une session à l’automne;
.03 le 1er décembre dans le cas d’un contrat d’une session à l’hiver;
.04 pour la bibliothécaire ou le bibliothécaire, le contrat temporaire couvre la durée complète de la circonstance qui a été la cause du contrat.
14.10 La durée du contrat des professeures et professeurs temporaires ayant un contrat annuel est normalement de douze (12) mois.
14.11 L’employeur fera parvenir à l’Association une copie de l’annonce publique de tout poste vacant ainsi que toute décision de combler un poste sans annonce publique.
La procédure normale de dotation pour les postes d’employées et d’employés réguliers et temporaires d’une durée d’un an ou plus
14.12 L’assemblée départementale présente à la doyenne ou au doyen ou à la ou au bibliothécaire en chef une demande d’ouverture de poste. Cette demande inclut une description préliminaire du poste, comprenant le statut, le rang recherché, la discipline et la sous discipline, la date d’entrée en fonction et, dans le cas d’un poste temporaire, la durée du contrat. La doyenne ou le doyen ou la ou le bibliothécaire en chef fait parvenir la demande d’ouverture du poste ainsi que sa recommandation à la ou au VRER dans les dix (10) jours ouvrables après la réception de la demande de l’assemblée départementale.
14.13 La procédure mentionnée au paragraphe 14.12 peut être utilisée par une assemblée départementale qui désire qu’un poste de professeur temporaire soit transformé en poste régulier.
14.14 Suite à une demande effectuée conformément aux paragraphes 14.12 ou 14.13, la ou le VRER informe l’assemblée départementale, la doyenne ou le doyen ou la ou le bibliothécaire en chef de sa réponse circonstanciée dans les dix (10) jours ouvrables après l’envoi de la demande de la doyenne, du doyen ou de la ou du bibliothécaire en chef. Si la réponse est positive, le processus d’embauche est amorcé.
14.15 Sous réserve du paragraphe 14.08, l’Employeur s’engage à étudier annuellement l’ensemble des postes temporaires en lien avec les besoins récurrents des unités et la mise en œuvre des plans facultaires, le cas échéant. Il informe l’Association de ses intentions circonstanciées à l’égard de ces postes avant le 31 octobre. Il fait de même auprès des doyennes et des doyens, des directrices et des directeurs d’écoles et de départements à l’égard des postes qui les concernent.
Guide de dotation
14.16 Le processus de dotation pour les postes d’employées et d’employés suit les étapes suivantes :
.01 Le processus de dotation pour les postes d’employées et d’employés comprend quatre (4) étapes:
a) la description du poste à combler;
b) l’annonce du poste et la sollicitation de candidatures;
c) le processus de sélection; et
d) la décision d’embauche. La description du poste à combler
.02 L’assemblée départementale développera, de concert avec la doyenne ou le doyen ou la ou le bibliothécaire en chef, la description définitive des responsabilités et des principales fonctions rattachées au poste à combler.
.03 L’assemblée départementale développera, de concert avec la doyenne ou le doyen, la directrice ou le directeur d’école réseau ou la ou le bibliothécaire en chef, le profil des compétences recherchées, en spécifiant les domaines de connaissances désirées ou recherchées, les habiletés ou capacités permettant de satisfaire aux exigences de l’emploi, les aptitudes ou dispositions pour l’enseignement, la R-D-C et les services, ainsi que les autres exigences particulières telles que la détention d’un titre professionnel, que devrait posséder le titulaire du poste pour exécuter le travail demandé.
.04 L’assemblée départementale détermine, avant la publication de l’annonce du poste, de concert avec la doyenne ou le doyen, la directrice ou le directeur d’école réseau ou la ou le bibliothécaire en chef, le poids respectif ou les priorités qu’elle souhaite accorder à la formation universitaire et à l’expérience pertinente ainsi qu’aux autres caractéristiques du profil des compétences lors de l’évaluation des candidatures reçues. L’annonce du poste et la sollicitation de candidatures
.05 Lorsqu’un poste est ciblé selon l’application de la politique d’équité en matière d’emploi en vigueur, le VRAEAP fait parvenir l’annonce du poste à un fournisseur pour diffusion dans un réseau équité susceptible de rejoindre le ou les groupes pour qui le poste est ciblé dans le bassin de recrutement choisi par l’Université. Une copie de l’attestation reçue du fournisseur que l’annonce du poste a été diffusée dans le Réseau Équité sera envoyée à la doyenne ou au doyen, à la ou au bibliothécaire en chef et à l’assemblée départementale. La doyenne ou le doyen, ou la ou le bibliothécaire en chef, en consultation avec l’assemblée départementale, peut également prendre d’autres mesures, entre autres, communiquer avec la direction d’autres départements, écoles ou bibliothèques pertinents et avec des organismes représentant les intérêts du groupe ciblé au sein de la profession ou de la discipline pour encourager des candidatures éventuelles de ce groupe.
.06 L’annonce du poste affichée sur le site internet de l’Université par le VRAEAP précise les informations suivantes :
a) le domaine de spécialisation recherché;
b) la description du poste telle que décrite à l’alinéa .02;
c) les exigences du poste telles que décrites à l’alinéa .03;
d) les qualifications requises (diplôme et expérience pertinente);
e) la durée du poste, s’il s’agit d’un poste temporaire;
f) le rang attribué au poste, s’il y a lieu;
g) la durée du concours et tout autre renseignement pertinent.
.07 Les annonces de poste devront stipuler que les candidates et candidats doivent fournir tous les documents permettant d’évaluer leurs habiletés pédagogiques (évaluation d’enseignement par des étudiantes et des étudiants et des pairs, plans de cours, examens, recueils de textes/notes de cours, portfolio professionnel, etc.) et qu’on pourrait leur demander de présenter un cours simulé ou un séminaire.
.08 Aussi longtemps que l’Université aura un programme d’équité en matière d’emploi, les annonces de postes diffusées par l’Université doivent avoir la mention suivante : « L’Université de Moncton souscrit à l’équité en matière d’emploi et encourage les candidatures de toute personne qualifiée, femme et homme, y compris les autochtones, les personnes handicapées et les membres des minorités visibles. Conformément aux exigences relatives à l’immigration au Canada, ce concours s’adresse aux citoyennes et citoyens canadiens ainsi qu’aux personnes ayant obtenu le droit d’établissement au Canada ».
.09 Outre l’annonce du poste dans les journaux, l’assemblée départementale, de concert avec la doyenne ou le doyen ou la ou le bibliothécaire en chef, met en application toutes autres procédures de recrutement jugées nécessaires.
Le processus de sélection
.10 La candidate ou le candidat doit normalement détenir un diplôme de doctorat, ou son équivalent établi selon l’annexe « B » de la présente convention collective, dans la discipline faisant l’objet du concours ou dans une discipline connexe.
.11 En vue d’évaluer les candidates et candidats à un poste d’employée, d’employé ou de bibliothécaire à plein temps, l’assemblée départementale, de concert avec la doyenne ou le doyen ou la ou le bibliothécaire en chef, établira des procédures telles que la constitution d’un comité de sélection, l’évaluation des candidatures selon les critères de sélection déjà déterminés ou l’utilisation d’autres méthodes jugées appropriées.
.12 Quelles que soient les procédures spécifiées à l’alinéa
.11 le curriculum vitae de toutes les candidates et de tous les candidats doit être mis à la disposition de toutes les employées et de tous les employés réguliers, membres de l’assemblée départementale. L’accès aux autres documents, y compris les lettres de référence, est réglementé par l’assemblée départementale.
.13 L’assemblée départementale présente à la doyenne ou au doyen ou à la ou au bibliothécaire en chef, la liste complète des candidatures reçues en y indiquant les candidatures à inviter en entrevue, en ayant soin de circonstancier ses recommandations.
La décision d’embauche
.14 Ayant étudié les candidatures selon les exigences du poste, en tenant compte de la politique d’équité en matière d’emploi et en conformité avec les critères de sélection établis, l’assemblée départementale présente à la doyenne ou au doyen, à la ou au bibliothécaire en chef, la liste des candidatures reçues par ordre préférentiel, ainsi que leur dossier, en ayant soin de circonstancier ses recommandations. Sans limiter la généralité de ce qui précède, l’assemblée départementale fournira à la doyenne ou au doyen les informations écrites suivantes :
a) la recommandation portant sur chaque candidate et candidat reçu en entrevue;
b) les dates et les lieux où les candidats et les candidates de la liste courte ont eu l’occasion de rencontrer les membres du département, s’il y a lieu;
c) le cas échéant, le rang proposé et le nombre d’années comptabilisées pour la première promotion.
.15 La doyenne ou le doyen, ou la ou le bibliothécaire en chef transmet la liste des candidatures et leur dossier ainsi que ses propres recommandations à la ou au VRER. Dans le cas où la décision de l’Employeur serait différente de celle de l’assemblée départementale, l’Employeur fournit les explications pertinentes par écrit dans les dix (10) jours ouvrables suivant la décision de l’Employeur.
L’offre et la lettre d’engagement
14.17 Lorsque l’Université fait parvenir une offre d’emploi à une candidate ou un candidat, la lettre d’engagement est accompagnée d’un exemplaire de la convention collective en vigueur et de la documentation portant sur les avantages sociaux ainsi que les coordonnées de l’Association.
14.18 La lettre d’engagement pour les fins du présent article contient les informations suivantes :
.01 Le statut, qu’il soit régulier ou temporaire;
.02 La durée de l’engagement, date d’entrée en vigueur et date d’expiration; 27 .03 Le rang académique (chargé d’enseignement, adjoint, agrégé, titulaire) ou le rang professionnel (bibliothécaire II, bibliothécaire III, bibliothécaire IV);
.04 S’il y a lieu, le nombre d’années d’expérience universitaire comptabilisées pour la première promotion;
.05 La faculté, l’école, la bibliothèque, le département ou le service;
.06 L’étape de carrière provisoire;
.07 Le traitement de base et, s’il y a lieu, la prime discrétionnaire;
.08 S’il y a lieu, une clause particulière relative à l’obtention du statut d’immigrant reçu ou d’un permis de travail;
.09 S’il y a lieu, les clauses suivantes concernant les études de deuxième et de troisième cycles : a) la date limite d’inscription au programme d’étude; b) l’échéance imposée pour terminer le programme.
.10 S’il y a lieu, une clause particulière à l’adhésion obligatoire à une association professionnelle.
Statut à l’engagement
14.19 Au moment de son engagement par l’Université, toute employée ou tout employé à plein temps reçoit le statut de « régulier » ou de « temporaire ».
14.20 Nonobstant le paragraphe 25.02, l’Employeur peut accorder la permanence à une employée ou à un employé au moment de l’engagement si celle-ci ou celui-ci a déjà la permanence dans une autre université. Le rang à l’engagement Détermination du rang académique de la professeure ou du professeur
14.21 Selon ses diplômes et son expérience universitaire, la professeure ou le professeur reçoit au moment de son engagement l’un des rangs suivants :
.01 Chargée ou chargé d’enseignement : rang attribué à celle ou à celui qui détient la maîtrise canadienne ou l’équivalent. Exceptionnellement, ce rang peut être attribué à la professeure ou au professeur qui ne détient que le baccalauréat spécialisé ou avec spécialisation.
.02 Adjoint : rang attribué à celle ou à celui qui détient le doctorat canadien ou l’équivalent. Exceptionnellement, pour les arts visuels, la musique (à l’exception de la musicologie) et l’art dramatique, ce rang est attribué à la professeure ou au professeur qui détient la maîtrise canadienne ou l’équivalent et qui compte au moins dix (10) années de pratique professionnelle et deux (2) années d’expérience universitaire. Le recours à cette exception ne porte aucunement atteinte au droit de ces personnes d’obtenir la permanence et la promotion au rang d’agrégé ou de titulaire conformément à l’article 25.11;
.03 Agrégé : rang attribué à celle ou à celui qui : a) détient le doctorat canadien ou l’équivalent et a six (6) années d’expérience universitaire après l’obtention du doctorat; et 28 b) détient de l’expérience en R-D-C et en enseignement qui rencontre les critères prévus à l’annexe « F » pour l’évaluation de la R-D-C et de l’enseignement pour la promotion au rang d’agrégé.
.04 Titulaire : rang attribué à celle ou à celui qui : a) a acquis une renommée exceptionnelle et dont l’attribution a été recommandée par l’assemblée départementale et par la doyenne ou le doyen et appuyée par les instances supérieures de l’Université; b) détient le doctorat canadien ou l’équivalent et quatorze (14) années d’expérience universitaire après l’obtention du doctorat; et c) détient de l’expérience en R-D-C et en enseignement qui rencontre les critères prévus à l’annexe « F » pour l’évaluation de la R-D-C et de l’enseignement pour la promotion au rang de titulaire. Détermination du rang de la bibliothécaire ou du bibliothécaire
14.22 Selon ses diplômes et son expérience universitaire, la bibliothécaire ou le bibliothécaire reçoit au moment de son engagement l’un des rangs suivants :
.01 Bibliothécaire II – Celle ou celui qui détient la maîtrise en bibliothéconomie et sciences de l’information ou en sciences de l’information.
.02 Bibliothécaire III – Celle ou celui qui détient la maîtrise en bibliothéconomie et sciences de l’information ou en sciences de l’information et a huit (8) années d’expérience universitaire.
.03 Bibliothécaire IV – Celle ou celui qui détient la maîtrise en bibliothéconomie et sciences de l’information ou en sciences de l’information et a seize (16) années d’expérience universitaire.
14.23 Nonobstant le paragraphe 14.21, l’Université se réserve le droit d’engager une employée ou un employé à plein temps, régulier ou temporaire, au rang académique qu’elle ou qu’il occupait dans une autre université avant son entrée en fonction à l’UMCM.
14.24 Lors de l’établissement de l’équivalence des diplômes, on s’inspirera des guides reconnus tels ceux de l’AUCC, de l’AUF, de l’Association des universités du Commonwealth, de la Canadian Library Association, de l’American Library Association et de la Corporation des bibliothécaires professionnels du Québec. Pour éviter tout malentendu, l’Université veillera à régler dès l’engagement la question de l’origine des diplômes. En cas d’incertitude, l’Université offrira un rang conditionnel d’une durée n’excédant pas douze (12) mois en attendant la confirmation de l’équivalence recherchée. Après cette période, le rang définitif est déterminé, sans pénalité à l’employée ou à l’employé.
14.25 En vue d’établir l’équivalence des années d’expérience universitaire de la professeure ou du professeur pour établir son rang académique, et non son étape de carrière, les normes suivantes seront utilisées :
.01 une (1) année d’expérience universitaire équivaut à une (1) année d’expérience universitaire;
.02 deux (2) années d’enseignement collégial équivalent à une (1) année d’expérience universitaire;
.03 deux (2) années d’expérience dans l’exercice de sa profession équivalent à une (1) année d’expérience universitaire;
.04 une (1) année d’expérience comme chercheur postdoctoral équivaut à une (1) année d’expérience universitaire;
.05 dans le cas où des années d’expérience dans l’exercice de la profession donnent lieu à un équivalent pour le Ph. D. (voir l’annexe « B »), cinq (5) années d’expérience seront alors retranchées avant d’établir le nombre d’années d’expérience universitaire;
.06 dans le cas où des années d’expérience dans l’exercice de la profession donnent lieu à un substitut pour la maîtrise (selon le paragraphe II de l’annexe « B »), deux (2) années d’expérience dans l’exercice de sa profession seront alors retranchées avant d’établir le nombre d’années d’expérience universitaire.
14.26 Il est entendu que seule l’expérience universitaire acquise après l’obtention du doctorat pourra compter pour le rang d’agrégé ou de titulaire.
14.27 En vue d’établir l’équivalence des années d’expérience universitaire de la bibliothécaire ou du bibliothécaire pour établir son rang professionnel, et non son étape de carrière, les normes suivantes seront utilisées :
.01 une (1) année d’expérience dans l’exercice de sa profession équivaut à une (1) année d’expérience universitaire;
.02 une (1) année d’expérience universitaire équivaut à une (1) année d’expérience universitaire;
.03 deux (2) années d’enseignement collégial équivalent à une (1) année d’expérience universitaire;
.04 exceptionnellement et selon sa pertinence, l’enseignement pré collégial pourrait être reconnu comme équivalant à une expérience universitaire.
14.28 Les fractions d’années d’expérience à l’exception de celles réalisées dans le cadre des études et devant servir à l’obtention d’un diplôme, seront accumulées selon les normes suivantes : 1 cours = 1,33 mois d’expérience universitaire et 140 heures de travail = un mois d’expérience universitaire. Au total, toute fraction de 0,50 ou plus sera arrondie à l’unité supérieure.
Étape à l’engagement
14.29 L’étape de carrière provisoire, s’il y a lieu, de la nouvelle employée ou du nouvel employé est déterminée en date du 1er juillet de la façon suivante :
.01 Les années d’expérience pertinente sont comptabilisées en se basant sur le relevé d’expérience fourni aux instances de l’Université et en utilisant les critères d’expérience pertinente figurant à l’annexe « C » de la convention collective.
.02 Conformément à la grille de salaire en annexe, l’étape de carrière correspondant aux années d’expérience pertinente est déterminée en fonction du rang universitaire, s’il y a lieu, de l’employée ou de l’employé.
.03 Les étapes supplémentaires décrites dans le Régime de rémunération sont rajoutées à l’étape déterminée à l’alinéa .02.
14.30 Les fractions d’années d’expérience, à l’exception de celles réalisées dans le cadre des études et devant servir à l’obtention d’un diplôme, seront accumulées selon les normes suivantes : 1 cours = 1,33 mois d’expérience universitaire et 140 heures de travail = un mois d’expérience universitaire. Au total, toute fraction de 0,50 ou plus sera arrondie à l’unité supérieure.
14.31 En vertu du présent article, et de manière à confirmer l’étape de carrière provisoire prévue à l’alinéa 14.18.06, toute nouvelle employée et tout nouvel employé doit compléter un relevé d’expérience universitaire et professionnelle et fournir des attestations jugées pertinentes par l’Employeur relativement aux diplômes, titres et expériences antérieures déclarés.
14.32 Dans l’année universitaire suivant l’embauche, l’Université établira l’étape de carrière définitive pour les employées et employés qui ont reçu une étape de carrière provisoire à l’embauche. Si un ajustement s’impose, une entente devra être conclue par les parties sur les modalités de correction.
14.33 L’étape de carrière, s’il y a lieu, ainsi obtenue est ensuite appliquée à l’échelle de traitement en vigueur pour fixer le traitement de base correspondant au rang de l’employée ou de l’employé.
Prime discrétionnaire
14.34 Au moment de son engagement, une prime discrétionnaire peut être accordée à une employée ou un employé et elle est inscrite à son dossier officiel.
Années comptabilisées pour la première sabbatique
14.35 L’employée ou l’employé qui, au moment de l’engagement, aura déjà accumulé plus d’une année reconnue d’expérience universitaire dans une autre université ou comme professeure ou professeur régulier ou temporaire à l’UMCS ou à l’UMCE, ou comme professeure ou professeur temporaire à l’UMCM, se verra reconnaître une année en vue de la première sabbatique.