DÉPARTEMENT, ÉCOLE ET SERVICE

20.01 La directrice ou le directeur de département est une employée ou un employé régulier qui, étant primus inter pares, assume la coordination des activités du département et s’acquitte des responsabilités inhérentes à sa fonction.

20.02 La directrice ou le directeur d’école est une employée ou un employé régulier qui, étant primus inter pares, assume la coordination des activités de l’école et s’acquitte des responsabilités inhérentes à sa fonction.

20.03 La professeure ou le professeur qui devient directrice ou directeur de département ou d’école conserve une partie de sa charge d’enseignement et de R-D-C qui demeurent pour elle ou lui des fonctions fondamentales. Le dégrèvement correspondant à cette fonction administrative, qui est normalement de trois (3) à six (6) crédits, est établi par la doyenne ou le doyen après consultation de l’assemblée départementale. Cet allégement peut cependant varier d’un département à l’autre. La doyenne ou le doyen accorde le dégrèvement en fonction des facteurs suivants :

         .01 le département a plus de six (6) professeures et professeurs;

         .02 le département offre un ou plusieurs programmes de cycles supérieurs;

         .03 le département a deux (2) ou plusieurs disciplines;

         .04 le département fait de la recherche subventionnée qui nécessite l’engagement d’assistantes et d’assistants qualifiés de recherche;

         .05 le département donne un grand nombre de cours de service;

         .06 le nombre d’étudiantes et d’étudiants participant à des stages professionnels ou à des travaux de R-D-C conduisant à la rédaction d’une thèse;

         .07 le département doit recourir à un nombre élevé d’employées et d’employés à temps partiel;

         .08 un ou des programmes du département ou de l’école font l’objet d’accréditation supervisée par un organisme professionnel reconnu;

         .09 le département ou l’école offre un ou des programmes réseaux;

         .10 tout autre facteur jugé important.

20.04 Le mandat d’une directrice ou d’un directeur de département ou d’école est de trois (3) ans, renouvelable.

20.05 L’assemblée départementale désigne selon ses propres procédures une employée ou un employé parmi celles et ceux qui sont susceptibles d’être nommés directrice ou directeur de département ou d’école. Elle fait les recommandations appropriées à la doyenne ou au doyen de la faculté concernée qui les transmet avec ses propres recommandations à la ou au VRER pour approbation finale par les instances supérieures de l’Université. Lorsque la recommandation de l’assemblée départementale n’est pas approuvée par les instances supérieures de l’Université, elles informent ladite assemblée des raisons du refus.

20.06 La directrice ou le directeur de département ou d’école, sous l’autorité de la doyenne ou du doyen concerné, a les responsabilités suivantes :

         .01 diriger les activités académiques du département;

         .02 étudier, établir et maintenir les relations interdépartementales et, s’il y a lieu, les relations appropriées avec des institutions, des organismes et des entreprises, compte tenu des moyens mis à sa disposition par l’Université;

         .03 promouvoir l’excellence académique du département, de la faculté et de l’Université;

         .04 s’assurer de l’application des politiques déjà approuvées par l’Université;

         .05 formuler au besoin de nouvelles politiques départementales et lorsqu’un programme ne relève pas d’une UARD, planifier le développement des programmes d’études;

         .06 suivre les progrès des étudiantes ou étudiants rattachés à son département;

         .07 préparer la programmation des cours offerts durant l’année universitaire;

         .08 répartir les charges académiques des professeures et professeurs du département conformément aux recommandations de l’assemblée départementale;

         .09 procéder à l’élaboration des prévisions budgétaires du département et administrer le budget qui lui est confié;

         .10 transmettre à la doyenne ou au doyen l’avis de l’assemblée départementale en ce qui a trait à certaines dispositions de la présente convention collective telles que les nominations, les congés et les voyages des professeures et professeurs;

         .11 favoriser le plein rendement du corps professoral de son département en tenant compte des aptitudes particulières de chacune et de chacun;

         .12 favoriser la participation des étudiantes et étudiants aux affaires du département;

         .13 diriger les employées et employés rattachés à son département dans l’exécution de leurs fonctions.

20.07 Nonobstant les dispositions ayant trait aux responsabilités de la directrice ou du directeur de département ou d’école énumérées au paragraphe 20.06, l’UARD, sous l’autorité de la doyenne ou du doyen concerné, a les responsabilités suivantes :

         .01 recommander au Conseil de la faculté les conditions d’admission aux programmes;

         .02 recommander au Conseil de la faculté la définition des objectifs des programmes;

         .03 recommander au Conseil de la faculté la création, la révision et l’évaluation des cours et des programmes.

20.08 La directrice adjointe ou le directeur adjoint s’acquitte, après discussion et entente avec la directrice ou le directeur, de certaines tâches et responsabilités résumées au paragraphe 20.06.

20.09 Au lieu d’accorder un dégrèvement plus considérable à la directrice ou au directeur de département ou d’école, la doyenne ou le doyen, selon les recommandations de l’assemblée départementale, recommande l’assistance d’une directrice adjointe ou d’un directeur adjoint de département ou d’école, lorsque la tâche administrative de la directrice ou du directeur est accrue en raison de plusieurs des facteurs énumérés au paragraphe 20.03.

20.10 La directrice adjointe ou le directeur adjoint, s’il y a lieu, est nommé par les instances supérieures de l’Université sur recommandation de l’assemblée départementale. Le dégrèvement de sa charge de travail est établi par la doyenne ou le doyen après consultation avec l’assemblée départementale par l’entremise de la directrice ou du
directeur du département.

20.11 Le mandat d’une directrice ou d’un directeur adjoint est de deux (2) ans renouvelable. À la suite d’une recommandation favorable de l’assemblée départementale, la directrice adjointe ou le directeur adjoint peut être reconduit pour un second mandat.