Congé de maternité

26.15 L’Employeur accorde à l’employée enceinte, un congé de maternité tel que prévu dans la Loi sur les normes d’emploi du Nouveau-Brunswick. La période de congé est répartie avant et après l’accouchement, à la discrétion de l’employée.

26.16 Le congé de maternité ne peut en aucun cas réduire son congé annuel, modifier l’admissibilité de l’employée à une sabbatique ni empêcher l’évaluation de son dossier en vue d’une promotion ou de la permanence ou de l’obtention de crédits de dégrèvement de R-D-C.

26.17 L’employée est assurée de son poste à son retour du congé de maternité. L’Employeur et l’employée peuvent continuer de contribuer aux régimes de pension et d’assurance collective selon les dispositions prévues dans les règlements respectifs de ces régimes.

26.18 L’employée qui s’apprête à prendre un congé de maternité :

.01 en informe par écrit sa directrice ou son directeur de département et sa doyenne ou son doyen, la ou le bibliothécaire en chef, quatre (4) mois avant la date probable d’accouchement ou aussitôt que sa grossesse est confirmée, si cette confirmation est obtenue plus tard;

.02 fournit à l’Employeur un certificat médical établissant la date probable de l’accouchement;

.03 en l’absence d’un cas d’urgence, donne à sa directrice ou à son directeur de département et à sa doyenne ou son doyen, ou à la ou au bibliothécaire en chef deux (2) semaines de préavis de la date du début de son congé de maternité.

26.19 L’Employeur assure à l’employée en congé de maternité 100 % de son traitement régulier total durant les quinze (15) semaines où elle reçoit des prestations d’assurance-emploi au titre du régime de prestations supplémentaires d’assurance-emploi, tel que prévu par le ministère fédéral responsable de l’application de la Loi sur l’assurance-emploi, et 100 % de son salaire régulier pour la semaine du délai de carence prévu au régime d’assurance-emploi. Les parties conviennent que ce paragraphe sera ouvert à la négociation advenant des changements apportés au régime actuel d’assurance-emploi.

26.20 L’employée ou l’employé dont la conjointe décède et dont l’enfant demeure vivant se voit transférer le résiduel des quinze (15) semaines du congé de maternité et bénéficie des droits et indemnités s’y rattachant.

26.21 Il n’y a aucune obligation d’enseignement, de R-D-C ou de services à la collectivité pendant la période de congé de maternité.

26.22 Dans le cas où l’employée ne serait pas admissible au régime de prestations supplémentaires d’assurance emploi, l’Employeur lui paie en salaire l’équivalent des prestations supplémentaires qu’elle aurait normalement reçues si elle avait été admissible.

Congé parental

26.23 Toute employée ou tout employé peut prendre un congé parental tel que prévu par la Loi sur les normes d’emploi du Nouveau-Brunswick pour prendre soin d’un nouveau-né ou d’un enfant nouvellement adopté.

26.24 L’employée ou l’employé qui s’apprête à prendre un congé parental en informe le plus tôt possible par écrit sa directrice ou son directeur de département et sa doyenne ou son doyen, ou la ou le bibliothécaire en chef, en indiquant la date probable de la naissance ou de l’adoption, son intention de se prévaloir du congé parental ainsi que la date prévue du début et la durée probable du congé.

26.25 L’employée ou l’employé est assuré de son poste au retour du congé parental. Ce congé ne peut en aucun cas réduire son congé annuel, modifier l’admissibilité de l’employée ou de l’employé à une sabbatique ni empêcher l’évaluation de son dossier en vue d’une promotion ou de la permanence ou de l’obtention de crédits de dégrèvement de R-D-C.

26.26 L’employeur et l’employée ou l’employé peuvent continuer de contribuer aux régimes de pension et d’assurance collective selon les dispositions prévues dans les règlements respectifs de ces régimes.

26.27 Ce congé peut être partagé entre les deux (2) parents employés de l’Employeur en autant qu’il ne dépasse pas le nombre de semaines prévues par la Loi sur les normes d’emploi du Nouveau-Brunswick. Dans ce cas, les semaines prises par chacun des parents doivent être prises consécutivement.

26.28 Dans le cas du congé parental pour le soin d’un enfant biologique ou adoptif, l’Employeur assure à l’employée ou à l’employé 100 % de son traitement régulier total jusqu’à une durée normale de onze (11) semaines durant lesquelles elle ou il peut recevoir des prestations d’assurance-emploi au titre du régime de prestations supplémentaires d’assurance-emploi, tel que prévu par le ministère responsable de l’application de la Loi sur l’assurance-emploi et 100 % de son salaire régulier pour la semaine du délai de carence, s’il y a lieu, prévu au régime d’assurance-emploi. Si deux (2) conjoints sont à l’emploi de l’UMCM, la durée maximale de congé, parental et maternité, qu’ils peuvent cumuler est de vingt-six (26) semaines.

26.29 Il n’y a aucune obligation d’enseignement, de R-D-C ou de services à la collectivité universitaire pendant la période de congé parental.

26.30 Les parties conviennent que ce paragraphe sera ouvert à la négociation, advenant des changements apportés au régime actuel d’assurance-emploi.

Retour au travail après un congé de maternité ou un congé parental

26.31 Lorsque l’employée ou l’employé revient au travail après le début d’une session et que des tâches d’enseignement ne peuvent pas lui être assignées, la doyenne ou le doyen en consultation avec l’assemblée départementale, lui assigne des tâches appropriées pour la session.

26.32 Dans le cas des bibliothécaires, la ou le bibliothécaire en chef, en collaboration avec le chef du service et l’employée ou l’employé concerné, établit les tâches et les dossiers pour l’année en cours.