CHARGÉES ET CHARGÉS D’ENSEIGNEMENT CLINIQUE

Définitions

42.01 Compte tenu des changements importants apportés au programme de science infirmière en septembre 2011, cet article est à l’essai pour la durée de la présente convention collective.

42.02 « Chargée ou chargé d’enseignement clinique » signifie une personne responsable de l’enseignement clinique à l’École de science infirmière à l’UMCM.

         .01 « Chargée ou chargé d’enseignement clinique I » désigne une personne qui détient le baccalauréat en science infirmière, ou l’équivalent, qui a exercé la profession d’infirmière ou d’infirmier pendant au moins quatre (4) années et qui est immatriculée auprès de l’Association des infirmières et des infirmiers du Nouveau-Brunswick.

         .02 « Chargée ou chargé d’enseignement clinique II » désigne une personne qui détient le baccalauréat en science infirmière et la maîtrise en science infirmière ou dans un autre domaine pertinent, ou l’équivalent, qui a exercé la profession d’infirmière ou d’infirmier pendant au moins quatre (4) années et qui est immatriculée auprès de l’Association des infirmières et des infirmiers du NouveauBrunswick.

42.03 Une chargée ou un chargé d’enseignement clinique à temps plein peut occuper un poste avec une réduction de charge de soixante-quinze pourcent (75 %) pour l’année entière.

         .01 La charge normale de la chargée ou du chargé d’enseignement clinique est de 1950 heures par année. Le calcul des heures de travail de supervision de stages ou d’expérience clinique est fait conformément à l’alinéa 24.11.05;

         .02 La charge normale de la chargée ou du chargé d’enseignement clinique avec une réduction de charge de soixante-quinze pourcent (75 %) est de 1460 heures par année. Le calcul des heures de travail de supervision de stages ou d’expérience clinique est fait conformément à l’alinéa 24.11.05.

42.04 Si une chargée ou un chargé d’enseignement clinique doit, à la demande de la doyenne ou du doyen, accomplir des travaux supplémentaires au-delà de sa charge normale de travail, cela constitue une charge supplémentaire qui doit être compensée au taux horaire régulier et payé en vertu du paragraphe 42.03.

Engagement

42.05 Une chargée ou un chargé d’enseignement clinique temporaire employé par l’UMCM peut être réengagé au statut régulier ou temporaire sans que le poste à combler fasse l’objet d’une annonce publique à condition que la ou le VRER accepte les recommandations favorables provenant de l’assemblée départementale et de la doyenne ou du doyen.

42.06 .01 Sous réserve de l’alinéa 42.06.02, la rémunération de la chargée ou du chargé d’enseignement clinique est fixée par contrat et est, au moment de l’exécution dudit contrat avec la chargée ou le chargé d’enseignement clinique, égale au taux horaire payé au groupe infirmière immatriculée ou infirmier immatriculé qui comprend la classe d’emploi « infirmière ou infirmier clinique spécialisé ». Au moment de la signature de la présente convention collective, la classe d’emploi « infirmière ou infirmier clinique spécialisé » est incluse dans le groupe infirmière ou infirmier numéro 5.

         .02 La rémunération de la chargée ou du chargé d’enseignement clinique engagée après le 20 octobre 2008 est fixée par contrat et est, au moment de l’exécution dudit contrat avec la chargée ou le chargé d’enseignement clinique, égale au taux horaire payé au groupe infirmière immatriculée ou infirmier immatriculé qui comprend la classe d’emploi « infirmière ou infirmier clinique spécialisé » si elle ou il a complété la maîtrise en science infirmière. Au moment de la signature de la présente convention collective, la classe d’emploi « infirmière ou infirmier clinique spécialisé » est incluse dans le groupe
infirmière ou infirmier numéro 5.

42.07 .01 Sous réserve de l’alinéa 42.07.02, les chargées et chargés d’enseignement clinique à temps plein auront droit aux mêmes augmentations accordées aux infirmières ou infirmiers cliniques spécialisés qui travaillent dans le système hospitalier de la province du Nouveau-Brunswick.

         .02 Les chargées et chargés d’enseignement clinique à temps plein qui ont complété la maîtrise en science infirmière, engagés après le 20 octobre 2008, auront droit aux mêmes augmentations accordées aux infirmières ou infirmiers cliniques spécialisés qui travaillent dans le système hospitalier de la province du Nouveau-Brunswick.

Responsabilités professionnelles de la chargée ou du chargé d’enseignement clinique

42.08 Les parties reconnaissent que le statut professionnel et universitaire de la chargée ou du chargé d’enseignement clinique est relié à l’académique.

42.09 Les responsabilités professionnelles d’une chargée ou d’un chargé d’enseignement clinique comprennent principalement, sans s’y limiter, la responsabilité et l’enseignement des cours cliniques ainsi que les activités reliées aux unités d’apprentissage (UA) des cours théoriques en science infirmière, notamment : le tutorat de situations infirmières cliniques (SIC), l’apprentissage par simulation (APS) en laboratoire, l’enseignement de capsules théoriques (CT) et l’évaluation des examens cliniques objectifs structurés (ECOS). De plus, elle ou il est appelé, dans le cadre de sa charge de travail, à participer à des activités scientifiques et au rayonnement de l’école, de la faculté et de l’Université.

42.10 Les responsabilités relatives à la supervision clinique des stages comprennent, entre autres :

         .01 L’orientation au milieu clinique ou communautaire assigné;

         .02 La préparation du stage (milieu clinique et communautaire);

         .03 L’orientation des étudiantes et étudiants au milieu clinique ou communautaire assigné;

         .04 L’assignation des étudiantes et étudiants le jour précédant la journée clinique;

         .05 L’encadrement des étudiantes et étudiants pendant les journées cliniques;

         .06 La correction des travaux;

         .07 L’évaluation du rendement clinique des étudiantes et étudiants;

         .08 Autres activités auxquelles la chargée ou le chargé d’enseignement clinique se livre pour fins de préparation de ses activités d’enseignement (pré et post conférences en milieu clinique);

         .09 La chargée ou le chargé d’enseignement clinique peut aussi être appelé à agir en tant que responsable de stage (milieux hospitalier et communautaire).

42.11 La chargée ou le chargé d’enseignement clinique peut être appelé à contribuer à l’enseignement de cours tel que défini au paragraphe 23.03, lorsqu’elle ou il détient au moins une maîtrise en science infirmière ou l’équivalent.

42.12 La charge de travail de la chargée ou du chargé de l’enseignement clinique est établie par la doyenne ou le doyen par l’entremise de la direction de l’école et en collaboration avec l’assemblée départementale.

42.13 De par la nature de ses fonctions et pour maintenir ses compétences cliniques à jour, la chargée ou le chargé d’enseignement clinique participe régulièrement à des activités de formation continue en milieu hospitalier ou communautaire.

42.14 La charge de travail de la chargée ou du chargé d’enseignement clinique comprend les éléments contenus aux paragraphes 42.09 et 42.10 et est répartie sur douze (12) mois tout en tenant compte des congés autorisés. Pendant ladite période, l’employée ou l’employé s’engage à consacrer aux tâches qui lui sont confiées le temps requis pour s’en acquitter d’une façon compétente et conforme à l’éthique professionnelle.

42.15 La charge normale de la chargée ou du chargé d’enseignement clinique est de 1950 heures par année.

42.16 Normalement, la charge de travail de la chargée ou du chargé d’enseignement clinique qui effectue des stages en milieu clinique ne peut dépasser quatre (4) jours consécutifs afin de réaliser la planification du stage et effectuer les corrections des travaux des étudiantes et étudiants. Elle ou il peut être appelé à effectuer des stages cliniques en soirée ne se terminant pas après 23 heures, mais ne peut être tenu de réaliser des stages durant la nuit.

42.17 La charge de travail de la chargée ou du chargé d’enseignement clinique comprend la supervision de stages cliniques dans son ou ses champs d’expertise. Par contre, pour le milieu clinique hospitalier, advenant des besoins urgents dans d’autres secteurs, une période d’orientation devra être offerte par l’École de science infirmière pour la chargée ou le chargé d’enseignement clinique.

42.18 Pour la chargée ou le chargé d’enseignement clinique nouvellement engagé, la charge normale sera réduite de l’équivalent d’une demi-journée par semaine durant la première session de supervision, dans le but de favoriser son intégration professionnelle et de parfaire la supervision de stages de l’employée ou de l’employé.

42.19 Chaque chargée ou chargé d’enseignement clinique à temps plein, avec une pleine charge, inscrit à un programme de maîtrise ou de doctorat, peut faire une demande de réduction de charge de cent quatre-vingts (180) heures annuellement durant la scolarité et durant les trois (3) premières années en instance de thèse, jusqu’à concurrence de mille quatre-vingts (1080) heures étalées sur un maximum de six (6) ans pour la maîtrise et jusqu’à concurrence de mille deux cent soixante (1260) heures étalées sur un maximum de sept (7) ans pour le doctorat. La demande est soumise à son assemblée d’école qui envoie sa recommandation à sa doyenne ou son doyen avant le 31 mars. La doyenne ou le doyen doit fournir sa réponse avant la fin du mois d’avril. Dans le cas d’un refus, la réponse doit être circonstanciée.

42.20 À la date de la signature de la convention collective, il y avait deux (2) chargées ou chargés d’enseignement clinique réguliers à l’École de science infirmière de l’Université de Moncton.