Composante de la charge de travail de la professeure ou du professeur
24.01 La charge de travail de la professeure ou du professeur comprend les éléments contenus à l’article 23 – Responsabilités professionnelles de l’employée ou de l’employé et est répartie sur douze (12) mois tout en tenant compte des congés autorisés. Pendant ladite période, la professeure ou le professeur s’engage à consacrer aux tâches qui lui sont confiées le temps requis pour s’en acquitter d’une façon compétente et conforme à l’éthique professionnelle. Les tâches d’enseignement sont normalement réparties sur les sessions d’automne (début septembre à la fin décembre) et d’hiver (début janvier à la fin avril). Pour les programmes coopératifs, elles sont réparties sur les sessions d’automne (début septembre à la fin décembre), d’hiver (début janvier à la fin avril) et de printemps-été (début mai à la fin août); mais, la professeure ou le professeur ne sera pas tenu d’enseigner plus de deux (2) sessions consécutives.
Charge normale de travail
24.02 .01 Les professeures et professeurs réguliers ont une charge annuelle normale d’enseignement de quinze (15) crédits.
.02 Les professeures et professeurs temporaires ayant un contrat annuel ont une charge normale d’enseignement de dix-huit (18) crédits.
.03 Les professeures et professeurs temporaires ayant un contrat d’au moins trois (3) ans et titulaires d’un doctorat ont une charge annuelle normale d’enseignement de quinze (15) crédits.
.04 Aucune professeure ni aucun professeur n’ajoute contre rémunération supplémentaire plus de six (6) crédits ou l’équivalent de cours, y compris les cours à la Formation continue pendant l’année universitaire en surplus de sa charge normale. Les cours en surplus de sa charge normale se donnent sur une base volontaire. Normalement, les professeures et professeurs qui bénéficient de dégrèvement pour la R-D-C ne devraient pas enseigner de cours en surcharge en dehors du semestre de printemps-été.
24.03 Les principales responsabilités de toute professeure ou de tout professeur sont l’enseignement proprement dit et les activités qui s’y rattachent directement et la R-D-C. L’enseignement et la R-D-C représentent environ 85 % de sa charge de travail. La R-D-C est une composante obligatoire de la charge de travail de chaque professeure et de chaque professeur même si elle ou il ne reçoit pas de crédits de dégrèvement pour la R-D-C.
24.04 .01 Avant le 14 mai, chaque professeure et professeur soumet à sa doyenne ou à son doyen un rapport annuel d’activités destiné à décrire comment elle ou il s’est acquitté de ses responsabilités professorales. Ce rapport d’activités utilise le formulaire à l’annexe « O » de la présente convention. La description de la charge annuelle de la professeure ou du professeur, entérinée par sa doyenne ou son doyen au mois de mai de l’année précédente conformément au paragraphe 24.14, est jointe au rapport.
.02 La doyenne ou le doyen évalue annuellement le rapport de la professeure ou du professeur en tenant compte des éléments suivants :
a) les activités de la professeure ou du professeur correspondent à ses responsabilités décrites aux paragraphes 23.03 à 23.06;
b) les activités réalisées par la professeure ou le professeur sont normalement conformes aux activités prévues au paragraphe 24.14;
c) l’importance relative des activités professorales telle que décrite au paragraphe 24.03.
.03 Suite à une évaluation négative des activités professorales d’une professeure ou d’un professeur, la doyenne ou le doyen peut demander à rencontrer la professeure ou le professeur pour discuter de son travail et proposer un plan d’action pour améliorer son rendement. Cette rencontre, facultative après une première évaluation négative, devient obligatoire après une seconde évaluation négative consécutive. Au besoin, la professeure ou le professeur qui ne s’est pas acquitté adéquatement de ses responsabilités peut s’adresser, sur recommandation de la doyenne ou du doyen, à la FESR ou au SASE pour obtenir de l’aide supplémentaire.
.04 Une charge d’enseignement de trois (3) crédits peut être ajoutée à la charge normale de la composante enseignement d’une professeure ou d’un professeur qui ne s’est pas acquitté, pendant les trois (3) dernières années, des responsabilités de R-D-C prévues à l’article 23 – Responsabilités professionnelles de l’employée ou de l’employé. Dans l’application de cet article, seuls les professeures et professeurs qui ne sont pas membres de l’Assemblée de la FESR depuis plus d’un an sont susceptibles d’augmentation de charge d’enseignement et, le cas échéant, la décision de la doyenne ou du doyen est basée uniquement sur l’étude des rapports annuels de la professeure ou du professeur. Cette nouvelle charge ne sera pas attribuée avant qu’une rencontre ait eu lieu entre la professeure ou le professeur et la doyenne ou le doyen.
.05 Toute professeure ou tout professeur peut choisir de ne pas soumettre le rapport d’activités prévu à l’alinéa 24.04.01 et ainsi accepte volontairement cette charge supplémentaire de trois (3) crédits.
24.05 .01 La charge annuelle normale de la composante enseignement et les activités qui s’y rattachent sera réduite de trois (3) crédits pour insertion professionnelle lors de la première année de la période d’essai pour la professeure ou le professeur nouvellement engagé sur la voie de la permanence. Les crédits d’insertion professionnelle ne sont attribués qu’une seule fois. Celle ou celui qui a reçu trois (3) crédits d’insertion professionnelle en vertu du paragraphe 16.01 ou du paragraphe 24.06 n’en reçoit pas trois (3) nouveaux en vertu de cet article.
.02 En plus du dégrèvement pour insertion professionnelle, la professeure ou le professeur nouvellement engagé sur la voie de la permanence qui n’a pas plus de trois (3) années d’expérience universitaire, a droit à un dégrèvement additionnel de six (6) crédits pour la R-D-C répartis sur deux (2) années consécutives à raison de trois (3) crédits chaque année. Ces crédits de dégrèvement pour la R-D-C sont attribués à la professeure et au professeur dans le but de développer un programme de R-D-C.
24.06 La charge normale de la composante enseignement et les activités qui s’y rattachent sera réduite de trois (3) crédits pour insertion professionnelle durant la première année d’emploi à l’Université pour la professeure ou le professeur temporaire ayant un contrat d’au moins douze (12) mois. Une professeure ou un professeur se prévalant de cette disposition ne peut pas se prévaloir des crédits de dégrèvement attribués en vertu des
autres dispositions de la convention collective. Élaboration de la charge d’enseignement de la professeure ou du professeur
24.07 .01 La doyenne ou le doyen a la responsabilité d’approuver la charge de travail élaborée par la directrice ou le directeur de département ou la directrice ou le directeur d’école, après consultation avec l’assemblée départementale.
.02 Afin d’élaborer les projets de charge d’enseignement des professeures et des professeurs de son département ou de son école, la directrice ou le directeur de département, ou la directrice ou le directeur d’école, au plus tard le 15 avril, informe le doyen des cours que son unité académique devra donner dans les deux (2) prochaines années universitaires. La deuxième année est donnée à titre indicatif.
24.08 La charge d’enseignement de la professeure ou du professeur est élaborée par la directrice ou le directeur de département ou d’école, en collaboration avec la professeure ou le professeur, et après consultation avec l’assemblée départementale. Cette charge est soumise à la doyenne ou au doyen pour approbation au plus tard le deuxième lundi du mois de mai.
24.09 Les charges sont arrêtées par la doyenne ou le doyen au plus tard le dernier vendredi du mois de mai. Cependant, l’assemblée départementale, la directrice ou le directeur de département ou la directrice ou le directeur d’école, ainsi que la doyenne ou le doyen, en collaboration avec la professeure ou le professeur, peuvent conjointement réviser, lorsque c’est nécessaire, les charges de travail établies à la fin mai.
24.10 Pour fins d’élaboration et d’approbation des charges d’enseignement, les facteurs suivants doivent être considérés : cycle du cours, nature, nouveauté, répétition, formule pédagogique utilisée, médiatisation ou enseignement à distance, exigences de préparation et de correction, nombre d’étudiantes et d’étudiants, participation au programme réseau et assistance disponible.
24.11 Les parties s’inspirent des critères suivants pour obtenir une équivalence en heures d’enseignement :
.01 Cours théorique : chaque crédit de cours équivaut à une (1) heure d’enseignement, deux (2) heures de préparation et une (1) heure de correction par semaine.
.02 Laboratoire : une (1) heure de présence en laboratoire équivaut soit à une demi-heure (½) ou à une (1) heure de cours théorique selon la nature du laboratoire.
.03 Monitorat : lorsqu’une méthode d’enseignement exige du monitorat individuel ou de groupe, une (1) heure de monitorat équivaut à une demi-heure (½) de cours théorique au niveau du premier cycle et à une (1) heure de cours théorique au niveau du deuxième et du troisième cycle.
.04 Cours d’activité physique : une (1) heure de cours d’activité physique équivaut à une demi-heure (½) de cours théorique.
.05 Supervision de stage ou d’expérience clinique : (discussion de groupe ou individuelle) une (1) heure consacrée à la supervision de stage ou d’expérience clinique équivaut à une (1) heure de travail.
.06 Chaque tranche de 70 kilomètres parcourus en vue de la supervision d’un stage ou d’une expérience clinique équivaut à une (1) heure de travail.
24.12 .01 La professeure ou le professeur doit consacrer un minimum de six (6) heures de bureau par semaine à la disposition de ses étudiantes et étudiants pour consultation en dehors de ses heures d’enseignement; elle ou il doit les informer des heures mises à leur disposition.
.02 La professeure ou le professeur qui apporte une modification dans la prestation d’un cours ou d’un laboratoire, principalement l’annulation d’une séance, la modification de l’horaire ou un changement dans les méthodes pédagogiques prévues, doit en informer par écrit sa directrice ou son directeur de département ou d’école avec copie à sa doyenne ou son doyen. Après des modifications équivalentes à six (6) heures de cours ou de laboratoire, la directrice ou le directeur doit rencontrer la professeure ou le professeur pour discuter de la situation.
24.13 Une assistante ou un assistant étudiant ou une technicienne ou un technicien ne peut en aucun cas assumer la responsabilité d’un cours en sa qualité d’étudiante ou étudiant ou en sa qualité de technicienne ou technicien.
24.14 En arrêtant la charge de travail complète d’une professeure ou d’un professeur, la doyenne ou le doyen confirme par écrit :
.01 ses cours ou les autres types d’enseignement qui lui sont assignés;
.02 ses crédits de dégrèvement pour la R-D-C;
.03 tout autre crédit de dégrèvement;
.04 ses autres activités de R-D-C;
.05 ses services à la collectivité.
24.15 Afin d’assurer le bon fonctionnement de la collégialité, la professeure ou le professeur doit s’assurer de se rendre disponible sur place ou à distance pour effectuer le travail exigé des membres de l’assemblée départementale en vertu des diverses dispositions de la convention collective. En cas d’indisponibilité ou de présence à distance, la professeure ou le professeur doit informer sa directrice ou son directeur par écrit des
raisons.
Cours à la Formation continue et cours hors campus
24.16 Afin de compléter, s’il y a lieu, la charge normale d’enseignement visée au paragraphe 24.01, la doyenne ou le doyen, la directrice ou le directeur d’école peut ajouter dans la tâche de la professeure ou du professeur à temps plein tout cours relié à sa discipline, dont, au besoin, des cours crédités à la Formation continue de l’UMCM, y incluant des cours donnés hors campus dans le cadre des programmes d’administration publique ou toute activité professionnelle nécessaire à la bonne marche de sa faculté. Elle ou il ne peut toutefois lui imposer des activités professionnelles ne correspondant pas à ses compétences.
24.17 La doyenne ou le doyen, après consultation avec la directrice ou le directeur de département ou d’école intéressé, indique à la Formation continue les professeures et professeurs de sa faculté ou de son école désignés pour assurer les cours offerts par ce service.
Dégrèvements de R-D-C
24.18 .01 L’Employeur accorde trois (3) crédits de dégrèvement de façon automatique à chaque professeure et professeur étant chercheure ou chercheur principal qui a reçu une subvention du CRSH, du CRSNG, de l’IRSC, du Conseil des arts du Canada ou de tout autre organisme subventionnaire approuvé par le Conseil de la FESR en vertu de l’alinéa
24.18.02. Ces crédits sont accordés annuellement pour la durée de la subvention de recherche.
02 a) Chaque professeure ou professeur détenant une subvention importante de recherche provenant d’un organisme non mentionné à l’alinéa 24.18.01 pourra faire une demande de reconnaissance de l’organisme au Conseil de la FESR. Si une professeure ou un professeur reçoit un dégrèvement automatique en vertu de cet article, le dégrèvement est effectué automatiquement pour toute la durée de la subvention de recherche. Le refus d’une demande présentée en vertu du présent article doit être circonstancié.
b) Les demandes en lien avec le sous-alinéa 24.18.02 a) doivent être soumises avant le
30 septembre en vue de la détermination de la charge de travail du semestre d’hiver et le
30 avril en vue de la détermination de la charge de travail du semestre d’automne.
.03 L’Employeur accorde trois (3) crédits de dégrèvement de façon automatique à chaque professeure et professeur ayant le rôle de co-chercheure ou de co-chercheur au sein d’une équipe ayant obtenu une subvention d’un des organismes reconnus à l’alinéa 24.18.01 sans en être la chercheure ou le chercheur principal. Ces crédits sont accordés annuellement pour la durée de la subvention sur attestation par écrit de la chercheure ou du chercheur principal du projet subventionné adressée à la doyenne ou au doyen de la FESR attestant de la contribution intellectuelle significative de la ou du membre et du temps prévu qui devra être consacré à la réalisation de la recherche (minimum de
180 heures).
.04 En cas de refus en lien avec le sous-alinéa 24.18.02 a) et l’alinéa 24.18.03, le membre est toujours admissible à la banque de crédits décrite au paragraphe 24.20.
.05 Une professeure ou un professeur ne peut pas cumuler des crédits de dégrèvement en vertu des alinéas 24.18.01, 24.18.02 et 24.18.03.
24.19 Dès leur première année à l’emploi de l’UMCM avec un contrat annuel d’au moins douze (12) mois, les professeures et professeurs temporaires détenteurs d’un doctorat peuvent obtenir trois (3) crédits de dégrèvement pour la R-D-C. Pour ce faire, ils doivent soumettre un projet de R-D-C à leur doyenne ou leur doyen pour évaluation. En cas de refus, la doyenne ou le doyen doit circonstancier sa décision. Dans le cas des nouvelles professeures ou des nouveaux professeurs temporaires détenteurs d’un doctorat, la lettre d’engagement doit les informer de leur droit de faire une demande de dégrèvement pour la R-D-C. La procédure suivante s’applique pour la présentation de ces demandes :
.01 Lorsque la professeure ou le professeur temporaire est à l’emploi de l’UMCM au mois de mars de l’année universitaire qui précède celle pour laquelle elle ou il fait une demande de dégrèvement, elle ou il doit soumettre sa demande au plus tard le 31 mars. La doyenne ou le doyen doit donner sa réponse avant le 30 avril, le tout évidemment sous réserve du réengagement éventuel de la professeure ou du professeur.
.02 Lorsque la professeure ou le professeur temporaire ayant déjà occupé un poste à l’UMCM n’est pas à l’emploi de l’UMCM au mois de mars de l’année universitaire qui précède celle pour laquelle elle ou il fait une demande de dégrèvement, elle ou il doit soumettre sa demande en même temps que son dossier de candidature en prévision de son réengagement à l’UMCM. La décision de la doyenne ou du doyen accompagnera la recommandation d’embauche de la professeure ou du professeur, s’il y a lieu. Toute professeure ou tout professeur temporaire est informé de cette disposition lors de sa première embauche à l’UMCM afin qu’elle ou il puisse s’en prévaloir par la suite, le cas échéant.
.03 La nouvelle professeure ou le nouveau professeur temporaire qui désire faire une demande de dégrèvement doit soumettre sa demande dans les trente (30) jours qui suivent la réception de sa lettre d’engagement. La doyenne ou le doyen doit donner sa réponse dans les trente (30) jours qui suivent la réception de la demande.
24.20 L’Employeur maintient une banque annuelle de cent quatre-vingt-dix-huit (198) crédits de R-D-C. Cette banque inclut les crédits prévus au paragraphe 24.18. Pour chaque crédit accordé en vertu du paragraphe 24.18 en sus d’un total cumulatif de quatre-vingt-dix (90) crédits, un crédit est ajouté à la banque.
.01 Les crédits de la banque pourront faire l’objet d’une demande de trois (3) crédits par la professeure ou le professeur admissible.
.02 Les crédits de la banque sont attribués par le Conseil de la FESR. Les refus circonstanciés du Conseil de la FESR en matière d’attribution de crédits de dégrèvement sont finals et sans appel. Le Conseil de la FESR veille à adopter un mode de fonctionnement afin d’éviter les conflits d’intérêts.
.03 Les professeures et les professeurs admissibles qui font une demande de crédits de dégrèvement provenant de la banque doivent transmettre leur demande à leur doyenne ou leur doyen au plus tard le 15 février. Les demandes sont ensuite transmises au comité chargé de les étudier au plus tard le 22 février. Le comité doit rendre sa décision au plus tard le 30 avril.
.04 Dans l’examen des demandes qui lui sont soumises, le comité accorde la priorité aux professeures et professeurs qui satisfont l’une ou l’autre des conditions suivantes :
a) pendant l’année universitaire en cours, la professeure ou le professeur a fait une demande à titre de chercheure ou chercheur principal au CRSH et celle-ci ou celui-ci a été classé dans l’un des quatre (4) premiers des six (6) rangs de classement existants.
b) pendant l’année en cours, la professeure ou le professeur a fait une demande à titre de chercheure ou chercheur principal au CRSNG et a obtenu une évaluation juste en-dessous du seuil financé. Ce seuil sera annoncé annuellement par le vice-rectorat adjoint à la recherche après consultation avec le CRSNG.
c) pendant l’année en cours, la professeure ou le professeur a fait une demande à titre de chercheure ou chercheur principal aux IRSC et a obtenu une évaluation juste en-dessous du seuil financé. Ce seuil sera annoncé annuellement par le vice-rectorat adjoint à la recherche après consultation avec les IRSC.
d) pendant l’année en cours, la professeure ou le professeur a fait une demande à titre de chercheure ou chercheur principal aux Conseil des arts et a obtenu une évaluation favorable, mais qui n’a pas reçu de financement.
e) pour la professeure et le professeur qui n’est pas visé par les sous-alinéas 24.20.04 a), b), c) et d), les critères d’évaluation de leur demande seront les suivants :
i) La qualité du dossier, et plus particulièrement la productivité en R-D-C; et
ii) La qualité du projet; et
iii) La contribution au rayonnement de l’Université de Moncton; et
iv) La formation de personnel hautement qualifié (PHQ).
.05 Le format de la demande correspond au dossier de renseignements personnels et à la description du projet de R-D-C suivant ce qui est demandé par la FESR dans son concours annuel.
24.21 Les professeures ou professeurs suivants ne sont pas admissibles aux crédits de R-D-C mentionnés au paragraphe 24.20 :
.01 les professeures et professeurs de la Faculté de droit;
.02 les professeures et professeurs en instance de thèse;
.03 les professeures et professeurs temporaires;
.04 les professeures et professeurs n’ayant pas la composante R-D-C dans leurs responsabilités professionnelles.
24.22 L’Employeur s’engage, par l’intermédiaire de la FESR, à mettre à la disposition des employées et des employés, des ateliers de formation portant, entre autres, sur la R-D-C, la préparation de demandes de crédits de dégrèvement et de subventions, la préparation de projets, la supervision, l’administration de projets. Le but de ces ateliers est d’aider l’employée ou l’employé qui le souhaite à mieux effectuer son travail de chercheure ou de chercheur. De son côté, l’Association encourage ses membres à suivre ces ateliers.
Charge de travail de la bibliothécaire ou du bibliothécaire
24.23 La charge de travail de la bibliothécaire ou du bibliothécaire comprend les éléments contenus à l’article 23 – Responsabilités professionnelles de l’employée et de l’employé et est répartie sur douze (12) mois tout en tenant compte des congés autorisés. Pendant ladite période, la bibliothécaire ou le bibliothécaire s’engage à consacrer aux tâches qui lui sont confiées le temps requis pour s’en acquitter d’une façon compétente et conforme à l’éthique professionnelle.
24.24 La charge de travail des bibliothécaires est élaborée par celles-ci et ceux-ci au niveau de chaque service avant d’être ratifiée par la ou le bibliothécaire en chef. Cette charge est soumise à la ou au bibliothécaire en chef pour approbation au plus tard le premier lundi du mois de juin.
24.25 Les horaires des bibliothèques devant tenir compte des besoins d’organisation et d’exploitation des collections pour la clientèle, la bibliothécaire ou le bibliothécaire s’engage, en collaboration avec la direction, à répartir ses services professionnels de façon à satisfaire aux exigences de la clientèle universitaire.
24.26 La charge de travail de la bibliothécaire ou du bibliothécaire comprend une ou plusieurs des fonctions suivantes :
.01 l’exécution de fonctions relatives aux divers services des bibliothèques;
.02 la supervision d’employées ou d’employés;
.03 l’organisation d’un service;
.04 la gestion et le développement des collections imprimées et électroniques;
.05 l’exécution de projets spécifiques de recherche convenus entre les bibliothécaires et la ou le bibliothécaire en chef;
.06 le traitement des documents imprimés et électroniques, à savoir l’indexation et la classification afin de les rendre accessibles aux usagers;
.07 la préparation et la dispense de la formation des usagers de la bibliothèque aux méthodes et outils de recherche;
.08 la prestation des services de référence, i.e. répondre aux demandes de renseignements, faciliter l’accès à la documentation, initier à l’utilisation et à l’exploitation des outils de référence et faciliter l’orientation dans les bibliothèques;
.09 la gestion et le développement des divers systèmes informatisés;
.10 la participation au volet « Bibliothèque » dans l’évaluation des programmes universitaires;
.11 la participation à l’élaboration des politiques et des procédures de la bibliothèque;
.12 d’autres fonctions nécessaires au bon fonctionnement d’une bibliothèque.
24.27 Seuls les membres détentrices ou détenteurs d’une maîtrise en bibliothéconomie (ou l’équivalent) peuvent assumer les tâches généralement déléguées aux bibliothécaires.