Annonce des charges de cours et de stage

13.01 Une fois que les charges académiques ont été élaborées et attribuées aux professeures régulières ou temporaires et aux professeurs réguliers ou temporaires, la doyenne ou le doyen peut attribuer les cours ou la supervision des stages restants à des chargés de cours ou monitrices ou moniteurs cliniques. Les chargés de cours ou monitrices ou moniteurs cliniques reçoivent pour l’enseignement d’un cours particulier ou la supervision d’un stage particulier la même reconnaissance en nombre de crédits que celle dont aurait bénéficié une professeure ou un professeur régulier ou temporaire qui aurait donné le même cours ou supervisé le même stage. Elles et ils peuvent également recevoir le même accès aux correcteurs et démonstrateurs que celui dont aurait bénéficié une professeure régulière ou temporaire ou un professeur régulier ou temporaire qui aurait donné le même cours ou supervisé le même stage.

13.02 La charge totale de cours d’une chargée ou d’un chargé de cours, ou la charge totale de stages d’une monitrice ou d’un moniteur clinique, ne peuvent en aucun cas dépasser dix-huit (18) crédits dans une année universitaire.

13.03 À la Faculté de droit, la charge maximale de cours pendant une session est de trois (3) crédits.

13.04 Normalement, une chargée ou un chargé de cours ou une monitrice ou moniteur clinique ne peut enseigner dans une session une charge de plus de six (6) crédits ou superviser des stages valant plus de six (6) crédits.  Les exceptions possibles sont les suivantes :

i) Un maximum de deux cours est permis dans un semestre lorsque les cours enseignés ont quatre (4) crédits;

ii) Dans des cas très particuliers, par exemple lorsqu’il est impossible autrement de trouver des candidats, un maximum de neuf (9) crédits par semestre est permis pour la DGFC seulement;

iii) Un maximum de neuf (9) crédits par semestre est permis à la session printemps-été.

Aucune de ces exceptions ne modifie le total annuel prévu au paragraphe 13.02.

13.05 Nonobstant les paragraphes 13.01, 13.02 et 13.03, chaque faculté ou école peut réserver, pour chaque année universitaire, jusqu’à 10 % du nombre de charges de cours ou de stage qu’elle a à assurer pour les attribuer à des professeures et professeurs réguliers qui sont à la retraite de l’Université de Moncton depuis moins de cinq (5) ans, à des étudiantes ou à des étudiants au doctorat, à des professeures ou à des professeurs invités ou en résidence, ou encore à des personnes hautement qualifiées qui sont exceptionnellement disponibles pour assurer une charge de cours ou de stage à l’UMCM. Dans le cas où moins de dix (10) charges de cours ou de stage sont prévues dans une faculté ou école, seule l’une d’entre elles peut être ainsi réservée. À la Faculté de droit, deux (2) d’entre elles peuvent être ainsi réservées. Les personnes retenues aux termes de cet article n’accumulent aucune ancienneté selon la convention collective.

13.06.01 L’Université annonce sur son site web, sous la rubrique « charges de cours et de stages », les cours pour lesquels l’embauche de chargées ou chargés de cours ou de monitrices ou moniteurs cliniques est nécessaire. Au plus tard dix (10) jours après le début de cet affichage, les candidatures relatives à ces cours doivent être envoyées au décanat de la Faculté de référence et à la DGFC, le cas échéant.

            .02 L’annonce d’un cours doit être retirée dans les meilleurs délais du site web de l’UdeM à la suite de l’attribution du cours par la doyenne ou le doyen.

13.07 Les charges de cours et de stages disponibles sont affichées sur le site web de l’Université et envoyées par courrier électronique aux membres dont le nom figure sur la liste d’ancienneté.

13.08 Nonobstant le paragraphe 13.07, la doyenne ou le doyen, et la DGFC, le cas échéant, se réservent le droit de retirer à tout moment des cours qui figurent sur la liste des cours annoncés ou de la modifier de toute autre façon.

13.09 Lorsqu’une charge de cours ou de stage exige l’utilisation des nouvelles technologies, l’annonce doit l’indiquer et préciser clairement les modalités particulières rattachées à la prestation de cette charge.

13.10 En cas d’urgence et avec l’assentiment de la doyenne ou du doyen, de la directrice ou du directeur du département, une charge de cours ou une supervision de stage peut être comblée de façon temporaire pour un semestre sans annonce publique. L’urgence sera invoquée seulement lorsque la vacance ou la nécessité de l’embauche n’était pas connue avant une période de quinze (15) jours précédant la date du début du cours ou du stage. Le cas échéant, la doyenne ou le doyen doit normalement faire les efforts raisonnables pour offrir cette charge à un membre ayant le plus d’ancienneté.