Ancienneté

12.04 L’ancienneté est établie en fonction des cours enseignés ou stages supervisés par un membre employé dans un même département, école ou à la Faculté de droit, et en fonction des cours particuliers enseignés ou des stages particuliers supervisés par un membre employé.

12.05 Dès son premier engagement, le membre employé acquiert de l’ancienneté.

12.06.01 Pour chaque cours offert ou stage supervisé par un membre employé, une ancienneté correspondant au nombre de crédits rattaché à ce cours ou à ce stage dans les répertoires du 1er cycle et des études supérieures est comptabilisée.

         .02 Nonobstant l’alinéa 12.06.01, l’ancienneté des monitrices et moniteurs cliniques est établie uniquement en fonction des heures prévues au contrat.

         .03 Nonobstant l’alinéa 12.06.01, les membres employés reçoivent, pour l’enseignement d’un cours par tutorat, une valeur d’ancienneté équivalente à un (1) crédit à partir de la session d’automne 2009.

12.07.01 La somme de trois cents dollars (300 $) sera payée au membre à titre de compensation si une charge de cours qui lui avait été attribuée pour la session printemps-été par la Formation continue est annulée par l’Employeur avant la signature du contrat par l’Université et au moins soixante-douze (72) heures avant le début du cours.

         .02 La somme de cinq cents dollars (500 $) sera payée au membre à titre de compensation si une charge de cours qui lui avait été attribuée pour la session printemps-été par la Formation continue est annulée par l’Employeur après la signature du contrat par l’Université et moins de soixante-douze (72) heures avant le début du cours.

         .03 La somme de cinq cents dollars (500 $) sera payée au membre à titre de compensation si une charge de cours qui lui avait été attribuée pour la session d’automne ou d’hiver par une faculté ou par la Formation continue est annulée par l’Employeur après la signature du contrat par l’Université et moins de deux (2) semaines avant le début du cours.

12.08 Aucun membre ne peut réclamer de l’ancienneté par rapport à un cours qu’il enseigne ou stage qu’il supervise quand l’enseignement de ce cours ou la supervision de ce stage est interrompu pour l’une des raisons suivantes :

         .01 la suspension sans traitement;

         .02 le congé sans traitement.

12.09 Aucun membre employé ne perd son ancienneté par rapport à un cours qu’il enseigne ou stage qu’il supervise quand l’enseignement de ce cours ou la supervision de ce stage est interrompu pour l’une des raisons suivantes, à condition qu’il ait enseigné le cours ou supervisé le stage pendant un minimum de six (6) heures :

        .01 un congé de maladie;

        .02 un congé de maternité;

        .03 un congé de soignant;

       .04 tout autre congé autorisé par la direction de l’Université.

12.10 Le calcul de l’ancienneté se fait à partir de la date d’entrée en vigueur de la première convention collective, soit le 16 décembre 2009.

12.11 Le nom d’un membre employé demeure sur la liste d’ancienneté pour une période de trente (30) mois suivant la date de la fin du contrat de service pour l’enseignement d’un cours ou la supervision d’un stage. Un membre qui n’a pas enseigné ou qui n’a pas supervisé un stage pendant cette période ne conserve son ancienneté accumulée qu’aux seules fins de sa rémunération.

12.12 La période mentionnée au paragraphe 12.11 est prolongée du nombre de sessions nécessaires pour couvrir les cas suivants, dans lesquels un membre ne perd pas, par ailleurs, son ancienneté :

         .01 le membre justifie par un certificat médical une incapacité de donner des cours ou de superviser des stages (au moins pour une session et pour un maximum de trois sessions);

         .02 une absence due à une maladie professionnelle ou à un accident de travail (durée de l’absence);

         .03 le membre est élu député fédéral ou provincial (durée du premier mandat);

         .04 le membre est engagé dans une université, et ce pour une période de deux (2) ans ou moins;

         .05 le membre enseigne la charge maximale prévue au paragraphe 13.01 dans une ou plusieurs autres constituantes, facultés ou écoles de l’Université de Moncton, où il a déjà accepté des charges de cours ou de stage totalisant six (6) crédits pendant une ou des sessions universitaires (durée de l’indisponibilité à cause des contrats dans ces autres constituantes, facultés ou écoles);

         .06 une absence due à un congé de maternité, congé parental ou congé de soignant (durée du congé);

         .07 le membre poursuit des études supérieures à temps complet (pour une période de deux (2) ans ou moins, ou la durée d’attribution au membre d’une bourse d’études supérieures par le CRSH, le CRSNG, l’Employeur ou un organisme équivalent).

12.13 Le membre doit aviser par écrit le bureau des Affaires professorales des circonstances qui lui permettent de maintenir son nom sur la liste d’ancienneté pendant une période plus longue que la période normale prévue au paragraphe 12.11.

12.14 Un membre perd son ancienneté dans chacun des cas suivants :

         .01 l’abandon volontaire de son emploi ou sa démission;

         .02 le congédiement pour un motif juste et suffisant admis par les parties ou confirmé par sentence arbitrale;

         .03 la radiation de son nom sur la liste d’ancienneté en raison de l’échéance de la période maximale pendant laquelle son nom peut demeurer sur celle-ci selon les termes des paragraphes 12.11 et 12.12.

12.15 L’Employeur maintient une liste d’ancienneté qui constitue un outil de travail administratif pour chaque département, faculté ou école comportant le nom, par ordre décroissant d’ancienneté, des membres qui ont cumulé une ancienneté par rapport à l’enseignement des cours du département, de la faculté ou de l’école et par rapport à l’enseignement de cours particuliers du département, de la faculté ou de l’école. Cette liste est disponible en temps réel pour consultation par la doyenne ou le doyen de la faculté de référence et par les directrices ou directeurs du département ou de l’école de référence (voir modèle à l’Annexe « C »).

12.16 Un membre peut demander la validation de son ancienneté à la doyenne ou au doyen de la faculté de référence. Cette dernière ou ce dernier doit répondre à la demande du membre dans les meilleurs délais.

12.17.01 La contestation de l’ancienneté d’un ou des membres ne peut se faire que par l’Association qui doit la faire parvenir à la vice-rectrice adjointe ou au vice-recteur adjoint à l’enseignement et aux affaires professorales dans les vingt-et-un (21) jours suivant l’envoi prévu au paragraphe 12.16.

         .02 Les parties s’entendent pour prendre les mesures raisonnables en vue de régler cette contestation avant la période suivante d’attribution de charges de cours et de stages, sans quoi elle sera réglée selon la procédure de règlement de griefs.

12.18 Si l’ancienneté d’un membre est modifiée à la suite du règlement d’une contestation faite dans les délais prévus au paragraphe 12.17, l’Employeur fait parvenir copie de la confirmation écrite à l’Association.