Absences
17.01 Le membre employé doit informer immédiatement la doyenne ou le doyen de son incapacité d’accomplir les tâches qui lui ont été assignées et des motifs de son absence prolongée aussitôt que possible. L’absence est « prolongée » lorsque le membre employé manque ou doit manquer plus de six (6) heures d’enseignement. Des arrangements devront être pris avec la doyenne ou le doyen pour le remplacement des heures d’enseignement manquées ou qui devront être manquées.
17.02 L’Employeur se réserve le droit d’embaucher une remplaçante ou un remplaçant s’il a raison de croire que le membre employé sera incapable, à cause de son absence prolongée, d’accomplir le reste des tâches qui lui ont été assignées.
Congé annuel
17.03 Le membre employé reçoit, pour chaque session, à titre d’indemnité de vacances, un montant égal à quatre pour cent (4 %) des sommes auxquelles il a droit à titre de salaire. Ce montant est réparti sur chacune des paies que reçoit le membre employé.
Congés fériés
17.04 Aucun cours n’est enseigné par le membre employé les jours de congés fériés.
Congés circonstanciels
17.05 L’Employeur reconnaît qu’un membre employé puisse connaître des circonstances telles que le décès, la maladie ou un accident grave dans sa famille immédiate, ou de celle de son conjoint ou de sa conjointe, ou d’autres circonstances semblables, nécessitant qu’elle ou il s’absente de son travail. Les paragraphes 17.01 et 17.02 s’appliquent à ces cas.
Congé de maternité, congé parental et congé de soignant
17.06 Une membre employée enceinte a droit à un congé de maternité pour une période de vingt (20) semaines consécutives commençant à n’importe quel moment entre la dix-septième (17e) semaine qui précède la date prévue de l’accouchement et la date de l’accouchement. À moins de circonstances exceptionnelles, l’Employeur doit recevoir un avis d’un mois, mais pas plus tard que deux semaines avant le congé, à moins que la membre employée doive cesser de travailler à cause de complications reliées à sa grossesse, auquel cas, elle doit remettre à l’Employeur un certificat médical attestant ces complications et la date prévue de l’accouchement.
17.07 Une membre employée enceinte a le droit de continuer à travailler durant sa grossesse si elle le désire.
17.08 L’employeur doit accorder un congé de maternité, un congé parental ainsi qu’un congé de soignant non payé à un membre employé qui bénéficiera des prestations de maternité, ou qui désire bénéficier des prestations parentales ou des prestations de soignant du régime de l’assurance-emploi. Si le congé entraîne une absence de plus de six (6) heures d’enseignement, le membre employé peut être remplacé tout en maintenant ses droits contractuels sans rémunération à l’exception du droit de retour au travail s’il a été remplacé.
Congé pour comparution
17.09 Un congé non payé est accordé à tout membre employé qui est tenu de faire partie d’un jury ou de comparaître comme témoin devant tout organisme judiciaire ou juridique au Canada qui a le pouvoir d’assigner à comparaître. Le membre devra aviser par écrit sa ou son responsable de département aussitôt que possible après réception du mandat de comparution.